Sommaire
Article I - Champ d'application
1.1- Entités juridiques concernées :
Le présent accord est applicable à l'ensemble des sites et sociétés
qui composent l'unité économique et sociale DARTY PARIS ILE
DE France créée par décision de la D.D.T.E. de la Seine
St Denis le 26 avril 1983.
II a vocation à s'appliquer également aux entreprises qui entreraient
dans le périmètre de l'unité économique et sociale.
1.2 - Personnels concernés
L'ensemble des collaborateurs, quelque soit leur contrat de travail, à
l'exception des cadres considérés comme dirigeants au sens de
l'article L 212-15-1 du Code du Travail et définis à l'article
14.1.1 du présent accord.
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail
temporaire.
Article II - Durée du travail
2.1 - Définition du temps de travail (article L. 212-4
du Code du Travail)
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur
est à la disposition de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles. Ce temps se décompte, selon
les catégories ou les métiers, en heures, en jours ou en unités
d'oeuvre, dans le cadre des dispositions définies par le présent
accord.
2.1.1 - Périodes non assimilées à du temps de travail effectif
2.1.1.1 - temps de pause et de repas
Le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif; la loi oblige à
un temps de pause minimal de 20 minutes pour une durée de travail continue
supérieure ou égale à 6 heures.
Le présent accord ne remet pas en cause le temps de pause, dans les
secteurs d'activité où celui-ci a d'ores et déjà
été institué.
Dans les autres secteurs, chaque collaborateur non itinérant bénéficiera,
s'il le souhaite, chaque jour, d'un temps pour convenance personnelle, s'ajoutant
au temps de repas, d'1/2 heures si le temps de travail effectif est supérieur
ou égal à 6 heures ou 1/4 heures s'il est compris entre 3 heures
et 6 heures. Ce temps, quand il sera pris, sera compensé comme actuellement,
le jour même, sous contrôle de l'encadrement. Celui-ci pourra
être pris en une ou plusieurs fois et ne pourra être accolées
au début ou à la fin de l'horaire de travail ; il pourra, sur
autorisation de l'encadrement, être accolé au temps de repas.
La durée du temps de repas, comprise entre 1 heure et 1.50 heures est
déterminée site par site.
2.1.1.2 - Temps d'habillage
Le port d'une tenue de travail est imposé au personnel en contact avec
la clientèle. En contrepartie, l'entreprise fournit, renouvelle ces
tenues et entretient certaines pièces d'habillement ne pouvant l'être
par les matériels à usage domestique. Elle en autorise l'usage
à titre privé et n'impose pas l'habillage et le déshabillage
sur le lieu de travail. En conséquence et conformément à
l'article L 212-4 du code du travail, le temps qui y est consacré n'est
pas assimilé à du temps de travail effectif.
2.2 - Nouvelle durée collective du travail
2.2.1 - Principe
La durée collective de travail est fixée à 35 heures,
en moyenne, sur la période annuelle de référence allant
du 1' juin au 31 mai.
2.2.2 - Calcul de la durée annuelle du travail
Conventionnellement, la durée annuelle du travail sur la période
de référence est de 1600 heures. Elle est calculée en
multipliant par 7 heures le nombre de jours calendaires, déduction
faite des jours de repos (en moyenne 2 par semaine), des congés payés
et des jours fériés tels que prévus à l'article
5.3 du présent accord.
En fin de période de référence, les heures excédant
1600 heures sur l'année sont par principe considérées
comme des heures supplémentaires et payées comme telles, exception
faite :
- Des heures correspondant à des congés non encore pris.
- Des heures effectuées par les collaborateurs n'ayant pas acquis l'année
précédente l'intégralité de leur droit à
congé payé ou l'année en cours leur droit à jours
fériés.
- Des heures déjà rémunérées en heures
supplémentaires au cours de l'année.
2.2.3 - Travail du dimanche
L'entreprise n'a pas la volonté de développer systématiquement
le travail du dimanche. Celui-ci n'est utilisé que dans les situations
justifiées par l'environnement concurrentiel ou la continuité
du service client et dans le cadre du respect des dispositions légales.
Les heures de travail effectuées le dimanche entrent dans le décompte
des 1600 heures annuelles. Leur rémunération est conforme aux
dispositions légales. Les primes spécifiques attribuées
actuellement par l'entreprise en contrepartie du travail du dimanche sont
maintenues.
2.2.4 - Modalités de réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'effectue par réduction journalière,
hebdomadaire et/ou octroi de jours de repos supplémentaires.
Dans tous les secteurs de l'entreprise le temps de travail est modulé.
Les collaborateurs dont le temps de travail est modulé, bénéficient
de jours entiers non travaillés correspondant à des jours de
repos venant en compensation de semaines hautes de travail de 6 jours (JNT)
et de jours entiers de réduction du temps de travail (JRTT) leur permettant
de ramener la durée annuelle du temps de travail à 1600 heures.
Le nombre de JNT et de JRTT, définis par secteur d'activité
et par nature d'emploi, est prédéterminé pour chaque
collaborateur en début de période de modulation. Les absences,
qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés
lorsqu'elles sont supérieures à un mois, ne sont pas considérées
comme du temps de travail effectif pour le calcul des JRTT. Dans ce cas, un
abattement prorata temporis sera effectué.
Les JRTT sont pris en dehors des périodes de haute activité
définie, par métier, par site, par unité de travail,
hors périodes de vacances scolaires et non accolés aux congés
payés.
Les dates de prise des JRTT sont définies dans le respect de la règle
énoncée ci-dessus. Le collaborateur, avec un délai minimum
de 2 mois, propose par écrit une planification de 5 jours de RTT qui
est prise en compte par la hiérarchie, sous réserve des contraintes
de bon fonctionnement du service. Le collaborateur reçoit une réponse
dans les 15 jours au maximum qui suivent sa demande. En toute hypothèse,
chaque collaborateur pourra bénéficier, s'il le souhaite, du
groupement de 5 JRTT au maximum (si la hiérarchie est amenée
à devoir faire un choix entre des demandes portant sur une même
période, priorité sera accordée au collaborateur dont
le nombre de jours d'absence, hors hospitalisation. aura été
le plus bas pendant les semaines hautes).
Article III - Aménagement et modulation du temps de travail
3.1 - Modulation (article L 212-8 du Code du Travail)
3.1.1 -Données économiques et sociales
L'activité de DARTY s'adressant, par la nature des produits commercialisés
et des services apportés, à un très large public, est
soumise à la demande de ses clients et à la volonté de
service de l'entreprise.
Nous constatons que les activités au contact des clients de l'entreprise
(vente, logistique, service après vente) sont soumises à de
très fortes variations d'activité du fait d'une demande saisonnière
de la clientèle.
Ces variations saisonnières sont déterminées par des
événements récurrents (fêtes de fin d'année,
fête des mères, rentrée scolaire...) qui nécessitent
une adaptation des rythmes de travail spécifiques à chaque métier.
Par ailleurs, certains événements non récurrents (événements
sportifs mondiaux...) ou non prévisibles (incidents climatiques...)
nécessitent une adaptation ponctuelle des rythmes de travail pour y
faire face et satisfaire la clientèle.
3.1.2 - Définition
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée du
travail, sur tout ou partie de l'année, tout en respectant sur l'année
une moyenne de 35 heures hebdomadaires et un plafond de 1600 heures.
3.1.3 - Bénéficiaires
Tous les collaborateurs de l'entreprise ont vocation à voir la modulation
s'appliquer à leurs horaires, et ce, quelque soient leurs contrats
de travail.
Pour les collaborateurs en préretraite progressive, dont les horaires
sont d'ores et déjà modulés, la réduction du temps
de travail ne remettra pas en cause les périodes de travail définies
par l'avenant à leur contrat de travail conclu lors de leur passage
à mi-temps.
3.1.4 - Périodes de modulation et volume des variations d'horaires
Le temps de travail d'un collaborateur à temps complet pourra varier
en fonction des semaines hautes
en général de 6 jours (46 heures maximum), des semaines moyennes
en général de 5 jours (comprise
entre 31 heures et 40 heures), et des semaines basses en général
de 4 jours (comprise entre 24 heures
et 32 heures). Secteur par secteur, ces limites sont précisées
selon les différents types de métier dans
les chapitres spécifiques qui leur sont consacrés ci-après.
Pour les collaborateurs à temps partiel, la modulation s'applique dans
les mêmes conditions que pour les collaborateurs à temps plein,
sous les réserves suivantes :
-la durée mensuelle du travail variera dans les limites d'un tiers
par rapport à l'horaire contractuel.
-la durée hebdomadaire de travail ne pourra atteindre 35 heures hebdomadaires.
-La durée maximale journalière de travail est fixée dans
les mêmes conditions que celles des temps complets.
-Pour les collaborateurs à temps partiel modulé, la durée
minimale contractuelle est fixée à 250 heures par an.
3.1.5 - Modalités de décompte annuel du temps de travail
Le décompte du temps de travail s'effectue sous la responsabilité
des chefs de service ou des directeurs, conformément à la programmation
indicative selon les modalités précisées à l'article
6 du présent accord.
3 .1.6 - Programmation indicative des horaires modulés
La mise en place d'une modulation du temps de travail n'a pas pour vocation
de modifier fondamentalement les heures de début et de fin de travail.
Les Directeurs et Chefs de service établissent une programmation sur
trois mois glissants le 15 de chaque mois précisant des horaires détaillés
pour le 1 mois et indicatifs sur les 2 autres. Ce planning sera affiché
dans chaque service et remis à chaque collaborateur qui en fera la
demande. Toute modification ultérieure devra respecter un délai
de prévenance de 7 jours ouvrés.
La modulation peut être déclinée selon des calendriers
individualisés. Cette modalité permet, le cas échéant,
au sein d'une équipe de travail régie par une même durée
collective, de faire travailler des collaborateurs selon des horaires différents
comme actuellement.
Les programmations indicatives par métier des périodes d'activité,
ainsi que leurs modifications collectives éventuelles, sont soumises,
pour avis, avant leur mise en oeuvre, au Comité d'Entreprise. Un bilan
de la modulation est communiqué une fois par an au Comité d'Entreprise.
3.1.7 - Délai de prévenance
Conformément aux dispositions légales, le programme de la modulation
et les calendriers individualisés, ne pourront être modifiés
sans respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
3.1.8 - Absences pour maladie ou accident, y compris de travail, justifiées par certificat médical
a. Incidence de l'absence sur le calcul des 1600 heures.
Le décompte des absences s'effectue sur la base de l'horaire moyen
déterminé pour le calcul de la durée annuelle du travail,
soit 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée pour un
collaborateur à temps complet et au prorata de la durée contractuelle
pour un collaborateur à temps partiel. Pour les techniciens extérieurs
dont le décompte du temps de travail s'effectue en unités d'uvre,
la même règle est appliquée et se traduit par l'affectation
maximale de 10 unités d'uvre pour une journée d'absence
et 50 pour une semaine, adaptée en fonction des bases départ
de chaque SAV.
B. Incidence de l'absence sur les salaires.
L'absence rémunérée donne lieu au versement d'une indemnité
calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale
ou des accords d'entreprise.
3.1.9- Recours au travail temporaire et aux contrats à
durée déterminée
La modulation du temps de travail contribue à déprécariser
l'emploi et doit, par conséquent, permettre de limiter le recours aux
emplois temporaires. Toutefois, l'entreprise se réserve le droit de
recourir aux contrats de travail temporaire ou aux contrats à durée
déterminée en cas de besoin pour des périodes limitées,
dans les cas strictement prévus par la loi.
3 .1. 10 - Conditions de recours au chômage partiel
S'il s'avérait nécessaire de recourir au chômage partiel
du fait d'une sous-activité, l'entreprise n'y ferait appel qu'après
avoir réduit le temps de travail par prise des JRTT de la période
de modulation.
Article IV - Durée minimale, durée maximale et heures supplémentaires
4.1 - Durée minimale et durée maximale du travail
La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par
jour (entre 3 heures et 4 heures avec l'accord du collaborateur) et la durée
maximale à 10 heures par jour à l'exception des deux jours d'inventaire
annuels pendant lesquels la durée du travail pourra être portée,
si nécessaire, à 12 heures avec l'accord du collaborateur.
4.2 - Heures supplémentaires (article L.212-5 du Code du Travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures
accomplies à la demande de la hiérarchie :
- Au-delà de la 46è` heure hebdomadaire ou de la durée
maximale hebdomadaire définie par secteur. Ces heures sont payées
dans les conditions fixées à l'article L 212-8 du Code du Travail
à la fin du mois pendant lequel elles ont été accomplies.
Elles n'entrent pas dans le décompte de l'horaire annuel mais s'imputent
sur le contingent des heures supplémentaires.
- Au-delà de la durée annuelle du travail fixée
au paragraphe 2.2.2. Elles donnent lieu à une
rémunération complémentaire calculé en fin de
période référencé dans conditions fixées
par la fiche 9 de la circulaire ministérielle.
4.3 - Contingent d'heures supplémentaires (article L.212-6 du Code
du Travail)
II est fixé par collaborateur à 90 heures au maximum sur la
période annuelle de référence.
Article V - Congés .
5.1-Principes des congés Payés
Le congé principal qui sera, sauf demande contraire du collaborateur,
d'une durée minimale de 3 semaines intégrant juillet et août,
devra être planifié au plus tard le l' mars par la hiérarchie.
En conséquence, chaque collaborateur devra faire sa demande écrite
de congé principal avant le 15 février. La non réponse
de la hiérarchie dans le délai de 15 jours vaut accord sur la
demande présentée par le collaborateur. De la même façon,
la 5e' semaine de congé payé devra être planifiée
pour le l' novembre. Les demandes devront être déposées
par chaque collaborateur avant le 15 octobre. La période d'acquisition
et de prise des congés payés est déterminée conformément
aux dispositions légales. Les congés acquis sur une période
doivent être soldés avant le 30 mai de la période suivante.
Une journée de congé correspond à 7 heures pour un salarié
à temps complet et au prorata de l'horaire contractuel pour un collaborateur
à temps partiel, quelque soit la durée du travail au moment
de la prise.
5.2 - Fractionnement
L'entreprise n'impose, ni ne privilégie la prise du
congé principal en dehors de la période légale du l'
mai au 31 octobre.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés
payés, hors la 5è' semaine, en dehors de cette période
légale, pourra 1e faire avec l'accord formel de sa hiérarchie.
Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L.223-8
aliéna 4 du Code du Travail, ce congé n'ouvrira pas droit à
congé supplémentaire pour fractionnement.
Le congé supplémentaire pour fractionnement du congé
principal, en dehors de la période légale, sera attribué
au collaborateur si le fractionnement résulte d'une demande formelle
de la hiérarchie.
5.3 - Jours fériés
Les collaborateurs bénéficient, conformément
aux dispositions de la convention collective, de huit jours fériés
et chômés (le ler mai et sept autres jours fériés
fixés par l'entreprise).
Lorsque l'horaire de travail est réparti contractuellement en moyenne
annuelle sur moins de 5 jours, le nombre de jours fériés chômés
est calculé proportionnellement au nombre de jours hebdomadaires travaillés.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de
repos du collaborateur, il est attribué un jour de repos supplémentaire.
5.4 -Autres congés et autorisation d'absence
Les congés d'ancienneté et les congés pour évènements
familiaux sont attribués selon les dispositions de la Convention Collective
Nationale.
5.5 - Conges et temps de travail effectif
Les jours de congés autres que les congés payés et jours
fériés constituent des absences autorisées et payées.
Ils n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et
il ne peut être demandé au collaborateur de les récupérer.
Article VI - Mesure et contrôle du temps de travail effectif
D'une manière générale, l'activité des collaborateurs
de l'entreprise est soumise aux nécessaires adaptations résultant
de la demande des clients. Dans ce cadre, l'entreprise contrôlera le
temps de travail par l'intermédiaire d'un système individuel
déclaratif des horaires ou des unités d'uvre, qui sera
signé hebdomadairement par le supérieur hiérarchique
et le collaborateur. Un double de ce document sera remis à chaque collaborateur.
Pour les cadres bénéficiant d'un décompte du temps de
travail calculé en jours de travail, un document récapitulatif
des jours travaillés sera signé mensuellement par le responsable
hiérarchique et chaque cadre.
Un système informatique de contrôle des horaires de travail pourra
être mis en place à l'issue d'une période d'un an. Cette
période sera destinée à tester l'efficacité et
la pertinence du système déclaratif mis en place.
Article VII - Conséquences de la réduction du temps de travail sur les salaires
7.1- Principe
En contrepartie des efforts consentis par le personnel en matière d'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail se réalisera sans diminution des salaires calculés sur le temps de travail.
7.2 - Complément différentiel de salaire pour
les collaborateurs pavés sur une base horaire
Ce complément différentiel de salaire a pour vocation de s'appliquer
aux collaborateurs pour lesquels l'application du présent accord se
traduira par une baisse de leur temps de travail contractuel. Le salaire de
base sera égal au salaire horaire multiplié par 151,67. Pour
maintenir le salaire, les collaborateurs concernés présents
à l'effectif lors de la mise en oeuvre du présent accord bénéficieront
d'un complément différentiel de salaire égal à
la valeur du salaire horaire multipliée par (169 151,67).
Ce complément différentiel de salaire supportera les charges
sociales et fiscales (URSSAF, ARRCO, ASSEDIC, AGIRC, etc ...). Il est soumis
aux augmentations générales dans les mêmes conditions
que le salaire de base et entre dans la base de calcul de la prime de fin
d'année et de la participation.
Ce complément différentiel, destiné à compenser
la perte de rémunération de base du fait du passage de 39 heures
à 35 heures, a pour objet de maintenir le taux horaire. Il sera intégré
sur 4 ans dans le salaire de base, à raison de 25 % par an. Les grilles
de rémunération seront adaptées chaque année en
conséquence.
Les personnels embauchés après la mise en oeuvre du présent
accord ne peuvent prétendre au bénéfice du CDS puisque,
par définition, leur temps de travail n'est pas modifié.
Toutefois, les personnes recrutées sur un poste équivalent par
sa nature à celui d'un collaborateur bénéficiant du CDS
ne pourront avoir un salaire mensuel inférieur, au salaire minimum
garanti par la loi ou la Convention Collective Nationale, ou au salaire minimum
de qualification DARTY, effectif après un an d'ancienneté.
7.3 Lissage des salaires fixes
Par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2 du
Code du Travail, les salaires fixes des collaborateurs dont les horaires sont
modulés sont indépendants des horaires réellement effectués
au cours du mois et sont identiques sur les douze mois de l'année.
7.4 - Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est calculée conformément aux dispositions
de la Convention Collective Nationale. Chaque mois, un comparatif est effectué
entre la prime perçue à la signature de l'accord et la prime
calculée conventionnellement pour garantir aux collaborateurs le versement
du montant de prime qui leur sera le plus favorable.
Article VIII - Conséquences de la réduction du
temps de travail sur l'emploi
8.1- Engagement en terme de création et de préservation d'emplois
et incidence de la réduction du temps de travail sur l'évolution
et la structure de l'emploi dans l'entreprise
En dépit du coût généré par la réduction
du temps de travail sans perte de salaire et compte tenu des effets escomptés
de la nouvelle organisation du travail sur la compétitivité
de l'entreprise, celle-ci s'engage à créer, à nature
d'activités identiques, au minimum 100 emplois, équivalents
CDI temps complets entre le ler janvier 2001 et le 31 mai 2002 (fin de la
première année d'application de l'accord).
L'effectif de référence sera constitué des équivalents
temps complet CDI sur la base contractuelle au ler janvier 2001. Ce chiffre
sera communiqué aux membres de la commission de suivi de l'accord,
au plus tard le 15 janvier 2001.
Ces créations d'emploi seront prioritairement effectuées
par la transformation des contrats temps
partiel, en contrats temps complet pour les salariés gui le souhaitent.
8.2 - Dispositions concernant les collaborateurs à temps partiel et
mesures tendant à favoriser le passage d'un temps partiel à
un temps plein et inversement
L'entreprise affirme, à travers le dispositif qui suit, sa volonté
de proposer à tous les collaborateurs à temps partiel la possibilité
d'augmenter leur durée contractuelle de travail ou de choisir un contrat
à temps partiel mieux adapté à leur situation personnelle.
La volonté de l'entreprise est d'appliquer aux contrats de travail
à temps partiel le régime de la modulation dans les mêmes
conditions que pour les contrats à temps complet, exception faite des
dispositions légales spécifiques les concernant.
Pour les collaborateurs à temps partiel présents à la
date de signature, un avenant contractuel de modulation leur sera proposé
et ils devront se déterminer sur la base des trois choix possibles
suivants
= soit le collaborateur reste sur un contrat identique en heures et modulé
: sa rémunération fixe est maintenue et il bénéficiera
de l'augmentation de sa rémunération du fait de l'augmentation
des taux horaires résultant de l'intégration du CDS sur 4 ans.
= soit il se repositionne sur le contrat de travail modulé immédiatement
supérieur à son horaire actuel, les contrats ciblés étant
temps complet, temps partiels 1100 heures, 900 heures, sa rémunération
est adaptée à la nouvelle durée contractuelle. II bénéficiera
également de l'augmentation des taux horaires résultant de l'intégration
du CDS sur 4 ans. Un contrat inférieur à 900 heures ne pourra
être proposé à un collaborateur, sauf avec son accord.
Ce repositionnement s'effectuera dans la première année d'application
de l'accord.
---> soit le repositionnement s'effectue sur un temps partiel d'une durée
contractuelle inférieure à celle en vigueur, la rémunération
est adaptée à la nouvelle durée contractuelle.
Si ce repositionnement s'effectue à la demande de l'entreprise, le
collaborateur bénéficie d'un complément différentiel
de salaire dans la limite de 10 % de sa rémunération de base
antérieure.
Les collaborateurs concernés devront confirmer leur choix sur l'une
de ces 3 options dans les 3 mois qui suivront la signature du présent
accord.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux collaborateurs à temps partiel,
ayant un statut d'étudiant, qui ne pourront se voir proposer un contrat
inférieur à 250 heures par an, les variations d'horaire hebdomadaire
n'étant pas nécessairement compatibles avec la disponibilité
requise par la poursuite de leurs études. S'ils en font la demande,
l'entreprise pourra leur proposer une augmentation temporaire de leur durée
contractuelle de travail, principalement pendant les congés scolaires
et de forte activité.
L'entreprise s'engage à examiner favorablement toute demande de passage
à temps partiel choisi pour raisons familiales et à y répondre
par écrit dans un délai d'un mois .Le refus de l'entreprise
devra être motivé par des raisons tenant à la bonne marche
des services.
De la même façon , l'entreprise examinera favorablement toute
demande de collaborateurs à temps partiel pour travailler à
temps complet. Autant que faire ce peut, les emplois nouveaux seront proposés,
en priorité, aux collaborateurs à temps partiel.
8.3-Egalité professionnelle et non-discrimination à
l'embauche
Les parties signataires entendent réaffirmer les principes et règles
en vigueur destinés à garantir l'égalité entre
les hommes et les et les femmes , ainsi que les valeurs éthiques garantissant
l'égal accès de tous à l'emploi sans discrimination qui
sont les gages d'une entreprise citoyenne.
Les offres d' emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille
du candidat recherché.
La considération du sexe ou la situation de famille ne pourra être
retenue par l'entreprise pour refuser d'embaucher une personne , prononcer
une mutation , résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail
.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise
pour prendre des mesures , notamment en matière de rémunération
, de formation , d'affectation , de qualification , de promotion professionnelle
ou de mutation.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de licenciement , aucun collaborateur ne peut être sanctionné
ou licencié en raison de son origine , de son origine , de son sexe
, de ses murs , de sa situation de famille , de son appartenance à
une ethnie , une nation ou une race , de ses opinions politiques , de ses
activités syndicales ou mutualistes ou de ses convictions religieuses
.
Article IX -Situations particulières
9.1- Collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée
ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire
Les cas de recours feront l'objet d'un contrat spécifique impliquant
nécessairement une adaptation aux contraintes et sujétions inhérentes
à la mission à accomplir . La durée du travail sera par
conséquent fixée selon ces exigences propres dans le respect
des plafonds légaux.
La rémunération sera établie en fonction de la durée
réelle du travail accompli .
Pour toute mission d'une durée supérieur à 4 semaines
, il pourra être proposé un contrat de travail intégrant
la modulation prévue dans le cadre de la programmation indicative .
Si la programmation indicative prévoit que le nombre d'heures de travail
pendant la durée du contrat inférieur à 35 heures , le
contrat à durée déterminée proposé sera
un contrat à temps partiel modulé.
Cette règle ne s'appliquera pas aux contrats de travail temporaire
qui seront conclus sur la base d'un horaire moyen de 35 heures .
Dans l'hypothèse ou le contrat se prolongerait au-delà de la
période initialement prévue et conduirait à modifier
la durée hebdomadaire du travail, un avenant au contrat initial sera
proposé en vue d'appliquer à l'ensemble de la période
effective de travail les règles de modulation applicable dans le secteur
concerné.
9.2 - Nouveaux embauchés
Ils bénéficient des horaires modulés dès leur
embauche. Une régularisation de leur situation, débitrice ou
créditrice, par rapport à une moyenne de 35 heures, est effectuée
au terme de la période, de référence dans laquelle a
eu lieu leur embauche (telle que fixée à l'article 2.2.1 du
chapitre 1 du présent accord).
9.3 - Collaborateurs quittant l'entreprise
En cas d'interruption du contrat de travail, en cours d'année, la rémunération
sera calculée sur la base des heures effectivement travaillées
à la date du départ. Si la situation du collaborateur est débitrice,
c'est-à-dire que le nombre d'heures payées est supérieur
au nombre d'heures réellement travaillées, une régularisation
sera faite sur le solde de tout compte entre les sommes dues par l'entreprise,
à quelque titre que ce soit, et cet excédent.
Toutefois, si le départ est à l'initiative de l'entreprise (sauf
licenciement pour faute grave ou lourde) à un moment où l'horaire
réel cumulé est inférieur à l'horaire moyen, c'est
ce dernier qui sera pris en compte dans le calcul de la rémunération.
9.4 - Application aux collaborateurs à temps partiel
Sous réserve des dispositions légales spécifiquement
applicables, les dispositions qui précèdent sont applicables
aux collaborateurs à temps partiel.
Article X - Activité Vente (magasins y compris magasin 20 et Centre
d'accueil téléphonique et de ventes à distance)
L'ensemble des collaborateurs bénéficient d'un horaire modulé
permettant une meilleure adéquation des effectifs présents aux
flux de la clientèle conformément à l'article 111 du
présent accord.
10.1- Modalité d'organisation du temps de travail et de la modulation
10.1.1. Caractéristiques des semaines hautes, moyennes et basses
Sur la période de référence, le nombre de semaines hautes
de 6 jours ne peut pour un collaborateur dépasser 8.
La durée de travail de ces semaines pourra varier entre 40 heures et
43 heures maximum pour les semaines n'incluant pas un dimanche exceptionnel
et entre 40 et 46 heures pour les 5 semaines maximum incluant un dimanche
d'ouverture exceptionnelle.
Les semaines basses de 4 jours, au nombre de 15 maximum, auront une durée
comprise entre 28 heures et 34 heures.
Les semaines moyennes de 5 jours auront une durée du travail comprise
entre 34 heures et 40 heures.
Il ne peut être imposé à un collaborateur d'effectuer
plus de 2 semaines hautes concécutives , sauf au cours de la période
de fin d'année où ce nombre pourra être porté à
3.
A l'exception des jours d'inventaire et quelque soit le type de semaine, les
horaires individuels journaliers des collaborateurs seront planifiés
dans la limite d'une heure avant l'ouverture et après la fermeture
du magasin.
10.1.2. Demi-,journée
Pour répondre aux pics de l'activité à l'intérieur
d'une journée, il est demandé à chaque collaborateur,
sans que cela augmente son nombre de jours de travail et donc son nombre de
déplacement, d'effectuer une demi-journée de travail par semaine
dont la durée est fixée à :
* 4 heures pour un vendeur
* 5 heures pour un collaborateur non vendeur.
Cette durée pourra être ramenée à un niveau inférieur,
sans jamais descendre en dessous de 3 heures, avec l'accord du collaborateur.
A l'exception du temps de repas, cette demi-journée s'effectuera suivant
un horaire continu et ouvrira droit à l'attribution d'un titre restaurant.
Le positionnement de cette demi-journée hebdomadaire, déterminé
site par site en fonction de ses caractéristiques spécifiques,
sera fixé, en début ou en fin de journée et adapté
en fonction des flux de clientèle, avec l'accord du collaborateur.
Ces demi-journées seront prioritairement accolées à une
journée de repos hebdomadaire.
Sauf accord du collaborateur, elles ne seront pas positionnées le samedi.
10.1.3 -Nocturne
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale,
il ne pourra être demandé à un collaborateur, sans son
accord, d'effectuer plus de 2 nocturnes par semaine.
Les primes spécifiques, versées aux collaborateurs qui travaillent
dans des magasins dont l'heure de fermeture se situe à 22 heures, sont
maintenues.
10.1.4 -Jours de repos hebdomadaires
Les deux jours de repos hebdomadaires sont définis dans le contrat
de travail. Pour les collaborateurs présents à la date de signature
de l'accord, leurs jours de repos habituels sont maintenus. Toute modification
fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, soumis à l'accord
écrit du collaborateur.
10.2.- Modalité de réduction du temps de travail
Une partie de la réduction du temps de travail permet à chaque
collaborateur d'obtenir 5 jours de repos supplémentaires, ce qui se
traduit par une durée maximale de 1600 heures réparties sur
223 jours de travail.
Ces jours non travaillés sont pris conformément aux dispositions
définies à l'article 2.2.4 du présent accord.
10.3 -Travail du dimanche
Pour les collaborateurs travaillant le dimanche, les heures effectuées
sont intégrées dans la durée annuelle du travail. Un
collaborateur travaillant le dimanche bénéficie d'un autre jour
de repos dans la semaine. Les dimanches d'ouverture exceptionnelle prévus
par l'Article L 221-19 du Code du Travail sont généralement
positionnés dans des semaines hautes de 6 jours de travail, leur récupération
s'effectuant dans les semaines basses planifiées de 4 jours de travail.
Leur rémunération est conforme aux dispositions de l'Article
L 221-19. Les rémunérations spécifiques actuellement
en vigueur sont maintenues.
10.4 -Prime d'inventaire
Les heures consacrées à effectuer l'inventaire sont intégrées
dans la durée annuelle du travail de 1600 heures. Les heures d'inventaire,
effectuées en dehors des horaires d'ouverture des magasins, continueront
cependant d'être rémunérées selon les règles
spécifiques actuellement en vigueur.
10.5 - Rémunération
Conformément aux dispositions de l'article VII du présent accord,
les salaires de base ainsi que la prime chiffre d'affaires magasin sont versés
chaque mois indépendamment du temps de travail.
Les primes variables unitaires vendeurs (primes articles, abonnements, crédit,
PSE) et ,la prime d'activité magasinier et secrétariat, peuvent
être liées au temps de travail effectif des collaborateurs. La
meilleure adéquation des effectifs au flux clientèle, grâce
à la modulation, doit leur permettre de maintenir ces niveaux de variable.
Toutefois, les collaborateurs dont le temps de travail sera réduit
de 39 heures à 35 heures, bénéficient d'une compensation
égale à 5 % des primes définies ci-dessus, calculées
sur la période juin 2000-mai 2001. Ce complément individuel
de prime sera versé chaque année, par quart, aux mois de février,
mars, avril et mai.
La commission de suivi de l'accord recevra chaque année, l'évolution
moyenne des rémunérations versées à cette catégorie
de collaborateurs en distinguant vendeurs, secrétaires et magasiniers,
afin de vérifier le respect de l'engagement de l'entreprise de maintien
des rémunérations.
Article XI - Service après vente
11.1-Dispositions générales communes à l'ensemble des collaborateurs des services après vente
L'ensemble des collaborateurs des services après vente bénéficie
d'une organisation du travail définie dans le cadre d'un régime
de modulation permettant d'adapter l'activité à la saisonnalité
de la demande des clients dans le respect du contrat de confiance, conformément
aux dispositions de l'article III du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article VII, la réduction
du temps de travail s'effectuera sans diminution des salaires calculés
sur le temps de travail. Les systèmes de variable feront l'objet d'une
négociation destinée à harmoniser les critères
entre les SAV. La rémunération variable sera modifiée
afin de garantir à résultats égaux un niveau de variable
équivalent.
La nouvelle organisation du temps de travail résultant de la mise en
place des 35 heures sera l'occasion de poursuivre la réflexion sur
l'évolution des métiers et des compétences en intégrant
notamment dans cette réflexion les nouveaux métiers tels que
: ATC SAV, Micro extérieure, Hot line Cette réflexion devra
déboucher sur la mise en oeuvre de plans de formations spécifiquement
adaptés à l'objectif de primauté de la promotion interne.
Dans certains secteurs, l'entreprise expérimentera la mise en place
de groupes de progrès à raison de 2 jours maximum par an d'une
durée de 6 heures, inclus dans le temps de travail, destinés
à faire participer les collaborateurs à l'amélioration
de la communication, du service client et de l'organisation des services après
vente.
Dans chaque secteur des services après vente, la nouvelle organisation
du travail se traduit par l'attribution de jours entiers de RTT qui seront
rémunérés comme des jours de repos avec maintien de la
rémunération fixe et neutralisation de ces jours d'absence sur
le calcul du variable.
11.2 -Dispositions spécifiques sur l'organisation du travail par métier
11.2.1- L'activité Techniciens extérieurs est remplacé par l'accord sur l'autonomie du 15 juin 2006
PRÉAMBULE
La Direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont considéré que les conditions d'exercice du métier des techniciens extérieurs avaient sensiblement évolué au cours des deux_ dernières années et que l'accord ARTT du 1' décembre 2000 et ses avenantsdes 1er février 2002 et 18 avril 2003 n'étaient plus adaptés, dans certains de leurs aspects, à ces nouvelles conditions. Cette position, partagée par l'ensemble des parties- à la négociation, s'est traduite par l'ouverture, à partir de février 2005, d'une négociation avec les six organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en vue d'aboutir à un aménagement de l'accord ART T sur les 35 heures pour les techniciens extérieurs.
Une première réunion.-plénière a -eu lieu le 10-février 2005. Quatre réunions bilatérales ont été tenues avec chacune des organisations syndicales. Elles ont eu lieu en mars, juin, octobre et novembre 2005.
Ces réunions ont permis de procéder à un très large échange de points de vue, dans un état d'esprit marqué par une volonté réciproque de parvenir à un accord qui respecte l'intérêt des clients et la qualité de travail et de vie des techniciens extérieurs, tout en préservant l'équilibre économique de l'entreprise.
Les objectifs prioritaires de cette négociation, fixés dès l'origine, ont été acceptés par les parties à la négociation. Ils sont demeurés invariables tout au long du processus de concertation et portent essentiellement sur :
1
• La construction d'un parcours d'intégration des débutants permettant de pérenniser le métier dans un cadre qualitatif sur le plan des acquis professionnels pour les techniciens et de satisfaction pour les clients.
• La réduction de la contrainte de travail du dimanche, tout en respectant l'engagement du contrat de confiance d'intervention au domicile des clients, le, jour même sur simple appel avant 10 heures, et la planification d'un nombre moindre de dimanches travaillés pour les techniciens extérieurs.
• La prise en compte des évolutions techniques des produits et de la structure de l'entreprise dans l'organisation de la journée de travail des techniciens extérieurs, tenant compte des contraintes géographiques, de la capacité et du souhait d'autonomie des techniciens et de la qualification des interventions chez les clients.
Les parties à la négociation ont convenu que l'atteinte d'une solution globale devait intégrer ces trois objectifs comme un tout indissociable, compte tenu de leur interdépendance.
A l'issue d'une première phase de négociation qui s'est terminée en novembre 2005, les partenaires sociaux ont considéré que la négociation avait permis d'aboutir à des avancées très significatives, susceptibles d'être consignées et adoptées dans un accord d'entreprise qui respecte l'équilibre entre les clients, l'économique et la qualité du travail et de vie des techniciens. Cependant, ils ont émis des doutes sur la capacité de l'entreprise à respecter au quotidien et dans toutes les circonstances, les engagements consignés dans le projet d'un futur accord d'entreprise.
La négociation a donc été suspendue pendant une durée de 5 mois, de décembre 2005 à mai 2006, pour permettre la réalisation d'un test destiné à évaluer la capacité des SAV domicile à mettre en place, opérationnellement, les dispositifs prévus pour respecter les engagements actés dans le projet d'accord.
Ce test s'est déroulé dans le cadre d'un protocole de test signé par 4 organisations syndicales. A l' issue de celui-ci, la négociation a repris, à compter du 11 mai 2006, sur la base d'un document informatif retraçant les résultats-du test qui a été transmis aux 6 organisations syndicales représentatives. Ces négociations ont abouti à la signature du présent accord.
Les dispositions de cet accord, réputées globalement plus favorables que toutes les dispositions antérieures, viennent en lieu et place des accords signés précédemment. Il est cependant précisé que les dispositions générales du chapitre I de l'accord ARTT du ler décembre 2000 et ses avenants demeurent intégralement applicables. Le présent accord annule et remplace les dispositions précédemment énoncées dans les articles 11-2-1-1 à 11-2-1-7.
Les dispositions de l'article L.220-1 sur le repos quotidien sont applicables à l'ensemble des collaborateurs ainsi que l'article L.223-2 pour le calcul du nombre de jours de congés payés annuels.
Entre les parties signataires il est convenu ce qui suit : Article 1
Les parties signataires conviennent que la saisonnalité de la demande des clients présente des variations qui justifient l'instauration d'un régime de modulation conforme aux dispositions des articles L212-8 et suivants du Code du travail pour toutes les catégories de techniciens extérieurs. Les organisations syndicales signataires ont souhaité que ce régime de modulation soit strictement encadré par l'instauration de normes exprimées en nombre d'interventions ou en heures, selon les catégories de techniciens, pour permettre une visibilité hebdomadaire et annuelle de la charge de travail planifiée de chaque technicien.
Article 2 :
Le présent accord définit des catégories de techniciens pour lesquels l'organisation du travail et le décompte du temps de travail sont différenciés.
Les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés, salariés non cadres itinérants, relèvent d'un décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait en jours conformément aux articles L.212-15-3 et suivants du code du travail et à la loi n°2005-882 du 02 Août 2005. Les autres techniciens relèvent d'un décompte du temps de travail hebdomadaire dans le cadre d'une durée annuelle du travail de 1607 heures. Ces différentes catégories et leurs spécificités sont décrites dans les articles suivants.
Article 3 : Dispositions communes à l'ensemble des techniciens
• Compte tenu de la saisonnalité de l'activité dans les services après vente, l'article L.212-8 s'applique à l'ensemble des techniciens dans le cadre d'une planification annuelle définie -par 3 typologies de semaines (hautes, moyennes et basses) caractérisées par des limites. Ces limites sont définies, dans la suite du présent accord, en nombre hebdomadaire d'interventions pour les techniciens dont le décompte du temps de travail s'effectue en jours et en heures pour les autres. Pour ces derniers, une référence à un nombre hebdomadaire d'interventions sera maintenue pour planifier la charge de travail.
Au cours de la période de modulation définie du ler Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+ 1:
• Le nombre de semaines hautes correspondant à 6 jours de travail est plafonné à 8 par période de modulation. La semaine haute a pour caractéristique de ne jamais être consécutive à une autre semaine haute ou à la période de congé principal.
• Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est plafonné à 8 par période de modulation.
• Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail.
• De la même manière, il est instauré une limite annuelle d'interventions pour tous les techniciens en forfait jour et une limite annuelle de 1607 heures pour les autres techniciens.
• Le dépassement du nombre limite d'interventions hebdomadaires défini se traduira par le paiement d'interventions supplémentaires pour les techniciens en décompte en jour, le mois suivant celui au cours duquel elles auront été effectuées. Le nombre maximum d'interventions supplémentaires hebdomadaires susceptibles d'être demandé par l'entreprise est 'limité à 3 par technicien.
• Quelque soit le type de semaine, le nombre d'interventions journalières qu'il est possible d'attribuer à un technicien extérieur, sans nécessité d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, est de 11 au maximum.
• Pour les techniciens décomptés en heures, le dépassement des limites d'heures hebdomadaires se traduira par le paiement d'heures supplémentaires, le mois suivant celui au cours duquel elles auront été effectuées.
• Afin de respecter les limites instituées par l'accord, l'entreprise a mis en place un système informatique permettant, dès la prise de rendez vous par le centre d'appel téléphonique concerné, d'attribuer la charge de travail adaptée en
fonction de la typologie de l'intervention (standard ou non standard). Apr ès la tournée, une correction sera effectuée dans l'optimiseur de tournées pour les interventions ayant un caractère non standard et non détectées lors de la prise de rendez-vous. L'optimiseur de tournées permettant de gérer les quantités hebdomadaires, ces interventions n-on- standards, non détectées, Seront corrigées - a posteriori dans la même semaine ou au plus tard la semaine suivante. Elles seront donc récupérées dans la semaine ou au plus tard la semaine suivante sauf accord entre le Directeur du SAV et le technicien pour un paiement. La liste des interventions non standard est visible pour l'ensemble des techniciens. Elle est affichée dans le bureau des CDGT et à proximité de l'écran de l'optimiseur de tournées. Elle est homogène et applicable dans l'ensemble des SAV. Elle est mise à jour, chaque mois, après validation au cours de la réunion mensuelle des Directeurs de SAV. Elle varie, par addition ou soustraction, en fonction de l'évolution constatée de la technologie, des processus et des outils mis à la disposition des techniciens. Le compte rendu de la réunion des Directeurs de SAV, sur ce point spécifique, sera affiché dans chaque SAV. Un délégué syndical des organisations syndicales signataires recevra, pour information, ce compte rendu simultanément à son affichage.
Les techniciens, individuellement ou via les délégués du personnel, pourront donner au Directeur du SAV des demandes d'homologation d'intervention en non standard. En cas de doute ou de litige, l'intervention en question sera filmée et chronométrée en atelier avant d'être évaluée par un expert du CNST.
Article 4 : Dispositions communes aux techniciens en forfait jour.
-
Il est convenu que les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie -dans l'organisation de _leur -emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les organisations syndicales et l'entreprise ont souhaité adapter l'organisation du travail et le décompte du temps de travail de ces salariés, non cadres itinérants, en référence journalière (Art. L. 212-15-3 et loi du 02 Août 2005).
Dans le cadre d'un programme d'interventions préétabli par l'entreprise, ils sont habilités à prendre les initiatives permettant l'optimisation du service aux clients (par exemple : première commande de pièces détachées, établissement d'un devis, validation de non réparation,...) sous réserve des impacts financiers qui nécessitent l'accord de la hiérarchie (régimes 5G2, PSE, litiges clients...). Ils sont également habilités à organiser leur planning de passage chez les clients dans le respect du contrat de confiance et dans la mesure où ils ont validé, au préalable, que ceux-ci étaient d'accord. La différenciation entre ces 3 catégories de techniciens réside dans la fréquence du rendu de compte et dans son contenu, dans la durée du temps de passage en SAV et dans le niveau de maîtrise technique, administratif et de gestion du relationnel clients.
Ils bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en nombre de jours par période de modulation dont la limite maximale annuelle est de 216 jours par an, plus le jour de solidarité.
Des raisons exceptionnelles sont susceptibles d'amener à dépasser cette limite, déduction faite des jours de congés payés non pris et reportés. En tout état de cause, ces- raisons exceptionnelles ne pourront amener à dépasser le plafond légal de 218 jours.
Les jours de dépassement seront récupérés sous forme de jours de repos (JNT) dans les 3 premiers mois de la période suivante. Le nombre de ces jours de repos réduit d'autant- le plafond annuel de _la-période suivante ainsi que le nombre d'interventions annuelles correspondant.
Les jours de dépassement pourront être rémunérés au taux légal de majoration sur demande du technicien concerné, par écrit, avant le 15 juin de chaque année.
Afin que le technicien puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, cet éventuel dépassement lui sera communiqué avant le 15 juin.
Les 12 jours de repos supplémentaires, résultant de la limite de 216 jours par an (hors jour de solidarité), constituent des JRTT à prendre dans le cadre des dispositions générales et selon les modalités qui y sont définies.
Au vu de l'organisation de leur travail et de leur autonomie, les techniciens extérieurs autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés commencent et terminent leur journée de travail sans être sous le contrôle de l'entreprise. De ce fait, ils conservent l'usage d'un véhicule Société au-delà des heures de travail pour partir ou revenir directement de leur domicile, étant entendu que le temps de trajet pour intervenir chez le premier client, ainsi que le trajet inverse à -partir du dernier client, ne constituent pas du temps de travail effectif
Ils bénéficient d'une assistance à l'élaboration du prévisionnel pièces par le centre téléphonique et technique et, le cas échéant, de l'aide d'un encadrant technique, mais ils sont responsables de la qualité du prévisionnel. Les interventions indiquées dans les articles qui suivent sont constituées des CRI remis à chaque technicien à l'exception de l'intervention non standard comptant pour 2 CRI.
Si, dans - le cadre de leur autonomie de décision, ils décident de retourner chez un client entre 2 passages prévus au SAV, pour terminer une intervention oui n'avait pas pu l'être au premier passage du fait d'une pièce non disponible mais indiquée sur le prévisionnel, ce second passage client, dit « repris », sera compté comme une intervention, intégrée a posteriori dans le quota hebdomadaire. Tout événement exceptionnel, indépendant des dispositions énoncées ci-dessus (intempéries, panne de véhicule, ....), sera étudié au cas par cas par la hiérarchie.
Ces techniciens, même s'ils bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en jours sur l'année, ont un programme indicatif des semaines hautes, moyennes et basses avec des limites qui prennent en compte le temps et la fréquence des passages en SAV.
Ces limites sont- établies pour permettre le respect des dispositions relatives aux maxima de durée du travail. Elles ne constituent pas une référence permettant la détermination du salaire puisque la rémunération (salaire de base) versée aux techniciens est forfaitaire et ne peut donc être déterminée par rapport au nombre d'interventions.
Les limites journalières, hebdomadaires et annuelles, en nombre d'interventions, sont adaptées en fonction des caractéristiques de chaque secteur géographique.
Tous ces techniciens se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d'un avenant à leur contrat de travail, appelée convention, dont le contenu définira les éléments qui justifient l'autonomie dont ils disposent, les conditions d'exercice de leur métier, les contreparties associées, les modalités de décompte de leur temps de travail et les limites des jours, des semaines et de l'année de travail.
Cette convention est subordonnée à un accord individuel et écrit. Elle pourra être remise en cause avec l'accord formel des deux parties.
Il est convenu qu'une prime d'autonomie mensuelle de 30 €(trente euros) brute sera versée à chaque technicien en forfait jour à partir de la date d'entrée en vigueur de cette convention individuelle de forfait.
Compte tenu de la spécificité du décompte du temps de travail en jours, les parties
--considèrent que le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles sera suivi au moyen d'un système récapitulant, mensuellement, les jours travaillés et signé par la hiérarchie et le technicien.
L'impact de ce régime sur l'organisation du travail, sur l'amplitude des horaires et sur la charge de travail des techniciens concernés, sera examiné lors de l'entretien annuel avec la hiérarchie.
Article 5.1 : Dispositions sp écifiques applicables au technicien autonome
Les techniciens 2, 3, 4, 5, 6 sont éligibles au statut de technicien autonome avec décompte annuel du temps de travail en jours dans -le cadre d'une convention de forfait. Ce choix individuel est consigné par écrit dans un avenant au contrat de travail. Le nombre annuel de RTT est fixé à 12 par an et le nombre de jours de travail à 2 IL 6 jours plus le jour de solidarité.
Le technicien autonome passe une fois par jour au SAV pour effectuer, avec un chef de groupe technique, le rendu de compte de sa tournée précédente et prendre sa tournée suivante. Son temps de passage journalier au SAV est de 1 heure.
La confiance que lui accorde l'entreprise repose sur la reconnaissance de sa capacité à gérer l'organisation de son travail de manière autonome.
Le nombre d'interventions susceptible de lui être demandé d'effectuer est de :
- 2028 interventions dans l'année,
- 56 interventions dans les semaines hautes de 6 jours,
- 51 interventions dans les semaines hautes de 6 jours incluant le
dimanche,
- 40 interventions dans les semaines basses de 4 jours,
- 46 interventions dans les semaines moyennes de 5 jours.
Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inférieur à ceux définis ci-dessus, il n'y aura pas de report d'une semaine sur l'autre des interventions non effectuées. Si des interventions supplémentaires, dans la limite maximale de 3 par semaine, venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient l'objet d'une rémunération forfaitaire de 13,12 € par intervention. Ce paiement sera effectué le mois suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
Ce maximum ne pourra être atteint plus de 3 semaines consécutives.
Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inf érieur à ceux définis ci-dessus, il n'y aura pas de report d'une semaine sur l'autre des interventions non effectuées. Si des interventions supplémentaires, dans la limite maximale de 3 par semaine, venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient l'objet d'une rémunération forfaitaire de 13,12,E par intervention. Ce paiement sera effectué le mois suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
Ce maximum ne pourra être atteint plus de 3 semaines consécutives.
Il ne sera pas demandé de réaliser d'interventions supplémentaires pendant les semaines hautes n'incluant pas d'astreinte le dimanche.
Article 5.3 : Dispositions sp écifiques applicables au technicien autonome détaché
Les techniciens 3, 4, 5, 6 sont éligibles au statut de technicien autonome détaché avec décompte annuel du temps de travail en jours dans le cadre d'une convention de forfait. Ce choix individuel d'autonomie est consigné par--é--,r-,rit dans un avenant au contrat de travail.
Le nombre annuel de RTT est fixé à 12 par an et le nombre de jours de travail à 216 jours plus le jour de solidarité.
Le technicien autonome détaché reçoit en général les pièces et les dossiers clients à proximité de son domicile ou du secteur d'activité et renvoie les pièces et les dossiers clients au SAV par le même dispositif logistique. Il dispose des outils lui permettant de travailler à distance (téléphone, fax, documentation technique...). I1_ ne passe donc plus au SAV sauf une fois par semaine pour une durée d'une heure au cours de laquelle un rendu de compte formalisé est effectué avec le Chef de Groupe Technique. Ce rendu de compte sert de support à la décision de poursuite de la reconnaissance de la notion d'autonomie détachée, car c'est l'entreprise qui propose cette reconnaissance en fonction des compétences requises et qui la maintient tant que les conditions d'attribution sont respectées.
Une préparation de tournée de 20 minutes remplace le passage quotidien en SAV.
La confiance que lui accorde l'entreprise repose sur la reconnaissance de sa capacité à gérer l'organisation de son travail de manière autonome, dans le respect du contrat de confiance, de la qualité des renseignements administratifs remplis après chaque intervention (CRI) et de sa capacité de gestion des risques clients.
Son statut repose sur ses compétences techniques et relationnelles dans la résolution positive des problèmes clients et la transparence vis à vis de sa hiérarchie alors qu'il n'a un contact physique qu'une fois par semaine avec son SAV.
Les techniciens potentiellement susceptibles d'être proposés par leur hiérarchie à la notion d'autonomie détachée sont en général domiciliés dans une zone géographique éloignée du SAV et dont la densité clients permet de constituer des tournées locales.
Il est possible de déroger à la condition d'éloignement géographique du domicile par rapport au SAV, sur demande écrite du technicien et validation des autres caractéristiques par le Directeur du SAV. Dans ce cas, le technicien passe lui-même au SAV pour prendre possession des pièces et des dossiers clients sans utiliser le dispositif logistique de livraison à proximité de son domicile ou du secteur d'activité.
Une prime de 120 € brute reposant, indépendamment de la capacité d'organisation du travail, sur sa capacité individuelle d'organisation technique et sur sa rigueur de gestion administrative, sera versée mensuellement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait, au technicien autonome détaché. Si les conditions d'attribution ne sont pas respectées et sans que cela puisse se traduire par la suppression de la convention de forfait, cette prime spécifique sera supprimée après un entretien circonstancié avec la hiérarchie. Dans ce cas, à l'issue d'un délai d'un mois après la première alerte de l'encadrement et si la situation perdure, la
procédure de rendu de-compte quotidien avec le chef de groupe technique sera mise en place- et le nombre d'interventions par typologie de semaine deviendra celle d'un technicien autonome. Un calcul, au prorata, sera effectué pour déterminer la limite annuelle d'interventions.
Le nombre d'interventions susceptible de lui être demandé d'effectuer est de :
- 2186 interventions dans l'année,
- 60 interventions dans les semaines hautes de 6 jours,
- 55 interventions dans les semaines hautes de 6 jours incluant le
dimanche,
- 40 interventions dans les semaines basses de 4 jours,
- 50 interventions dans les semaines moyennes de 5 jours.
Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inférieur à ceux définis ci-dessus, il n'y-aura pas de-report d'une semaine sur l'autre des interventions non effectuées. Si des interventions supplémentaires, dans la limite- maximale de 3 par semaine, venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient l'objet d'une rémunération forfaitaire de 13,12 € par intervention. Ce paiement sera effectué le mois suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
Ce maximum ne pourra être atteint plus de 3 semaines consécutives.
Il ne sera pas demandé de réaliser d'interventions supplémentaires pendant les semaines hautes n'incluant pas d'astreinte le dimanche.
Article 6: Dispositions spécifiques aux techniciens qui ne sont pas couverts par .----une convention de forfait jours __
Les techniciens qui ne souhaitent pas que leur décompte du temps de travail s'effectuent dans-- le cadre d'une convention individuelle en forfait jours ont-un décompte annuel de leur temps de travail limité à une durée annuelle de 1607 heures par période de modulation et défini hebdomadairement dans les limites définies ci après. De ce fait, tous les techniciens 2, 3, 4, 5, 6 peuvent faire ce choix.
La durée journalière de travail effectif est régie par les dispositions de l'article L.212-1 et D.212-12 et suivants du code du travail.
Un temps de repas d'une heure, qui n'est pas du temps de travail effectif, par journée de travail sera déduit forfaitairement des amplitudes horaires constatées.
Afin de permettre à l'entreprise de vérifier que l'amplitude journalière de travail est conforme aux normes définies, le technicien passera 2 fois par jour au SAV, le matin avant de partir pour sa tournée et le soir pour déposer sa tournée. Compte tenu de cette organisation de passage au SAV, le véhicule de service sera donc rendu chaque soir et repris chaque matin. Son temps de passage total quotidien au SAV est de 1 heure. Pour tout déplacement demandé par l'entreprise, en dehors du trajet domicile/SAV, le technicien ne peut utiliser son véhicule personnel qu'avec l'accord de sa hiérarchie, par exemple pour participer à une formation ou se rendre à une convocation dans un autre lieu que son SAV d'affectation. Dans ce cas, ce déplacement lui serait remboursé sur la base des kilomètres effectués multipliés par l'indemnité kilométrique du barème fiscal.
Les horaires de prise de poste le matin et en fin de journée seront consignés, chaque jour sur un document, par le Chef de Groupe-Technique et signé par le technicien.
En cas de litige sur la durée de la journée de travail un contrôle et une analyse de la durée des interventions à partir des CRI et des temps de trajet entre 'le premier et le dernier client et le SAV et entre chaque client sera effectué par le Chef de Groupe Technique. Si nécessaire, l'entreprise mettra en place un système de géo localisation dans les véhicules pour tracer la durée des trajets et temps d'arrêt et permettre ainsi un contrôle précis du temps de travail effectif.
Ils bénéficient d'une assistance à l'élaboration du prévisionnel pièces par le centre téléphonique et technique et, le cas échéant, de l'aide d'un encadrant technique, mais ils sont responsables de la qualité du prévisionnel. Les interventions indiquées dans les articles qui suivent sont constituées des CRI remis à chaque technicien.
Les 1607 heures annuelles de travail s'effectueront pendant 223 jours plus le jour de solidarité : le nombre de JRTT est donc de 5 par période de modulation.
Le nombre d'interventions minimum susceptible de lui être demandé d'effectuer est de:
- 2016 interventions dans l'année
- 54 interventions dans les semaines hautes de 6 jours
- 36 interventions dans les semaines basses de 4 jours
-- 45 interventions dans les semaines moyennes de 5 jours
Ce nombre d'interventions normatif, défini pour planifier les potentiels d'interventions chez les clients, est assorti de limites de temps de travail hebdomadaires calculées sur la base d'un temps moyen par intervention de 41,16 minutes. Les durées hebdomadaires maximales de travail, au delà desquelles seront payées des heures supplémentaires sont de :
- 1607 heures pour l'année
- 46 heures dans les semaines hautes
- 32 heures dans les semaines basses
- 40 heures dans les semaines moyennes
S'il apparaissait que, pour des raisons justifiées et contrôlées, le technicien risque de dépasser ces_ limites hebdomadaires ou annuelles; son nombre d'interventions pourra être réduit afin qu'elles ne soient pas dépassées.
Un relevé des heures effectuées établi par la hiérarchie sera signé, hebdomadairement, par le technicien.
La gestion des appels des clients avant 10 heures, pour une intervention le jour même, nécessitera l'instauration d'un planning tournant de prise de poste à 11 h pour les techniciens.
Article 7 : Dispositions spécifiques applicables aux techniciens débutants
Considérant la situation particulière des techniciens débutants dont la maîtrise technique est' d'un niveau moindre que celle des techniciens expérimentés et afm de préserver la qualité d'intervention en clientèle, un plan d'intégration spécifique est prévu de manière progressive selon différents thèmes : accueil, désignation d'un tuteur, organisation des tournées, formations métiers. L'objectif de ce plan d'intégration est de mettre le nouveau collaborateur dans les meilleures dispositions de prise en charge des clients, de compréhension des principes de l'entreprise et des basiques du métier.
Les nouveaux tuteurs, désignés par l'entreprise parmi les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés, au minimum 2 par SAV, seront formés afin d'assurer ce rôle dans-les meilleures conditions.
Ce plan d'intégration est décliné comme suit :
Semaine 1 : le technicien débutant se verra attribuer un tuteur qui assurera le parrainage tout au long de son parcours d'intégration. Pendant cette semaine, le technicien effectuera des tournées en double avec son tuteur. Le collaborateur défmi comme tuteur peut être technicien 4ème, Sème ou bème échelon, ou chef de groupe. Le technicien tuteur verra sa tournée journalière réduite de 2 interventions pendant cette semaine.
Semaine 2: l'accueil du technicien débutant nouvellement embauché repose sur la découverte du SA_V et des services : l'historique DARTY, la présentation de l'entreprise, le contrat de confiance, les process SAV (Performance, SPARE, NASC,...), l'organisation du travail. Le nouveau collaborateur passera dans chaque service du SAV dont une journée au CTT.
A partir de la troisième semaine d'intégration et pendant une période de 1 mois, la journée du technicien débutant sera composée de 3 interventions extérieures par jour et d'une production complémentaire d'environ 2 appareils à l'atelier afin de composer une journée de travail de 7hO0. Le cas échéant, le technicien débutant pourra, en cas de besoin, sortir 1 jour par semaine en double avec son tuteur afm que ce dernier continue de le conseiller dans la résolution de ses éventuelles difficultés. Dans ce cadre, le technicien tuteur verra sa tournée réduite de 2 interventions pendant cette journée.
Après cette période et jusqu'au Sème mois : le nombre d'interventions journalières passera progressivement de 5 à 7.
Entre le Sème et le 9ème mois : le quota d'intervention hebdomadaire sera défini dans les conditions suivantes pour le technicien débutant ler échelon.
Le nombre d'interventions susceptible de lui être demandé d'effectuer est de :
16
- semaine haute : 42 interventions
- semaine basse : 28 interventions
- semaine moyenne : 35 interventions
Le nombre maximum d'interventions journalières est limité à 8..
Pendant cette période, ce quota hebdomadaire constitue une limite et il ne pourra pas leur être demandé d'effectuer des interventions supplémentaires. Pendant cette période de 9 mois, le technicien échelon 1 sera dans une situation de décompte du temps de travail en heures. Son organisation du travail, le décompte de son temps de travail et les durées hebdomadaires seront régis par les dispositions décrites à l'article 6 du présent accord.
Pour un débutant 2ème échelon, pendant une durée de 6 mois après son passage à ce niveau, le nombre d'interventions minimum susceptible de lui être demandé d'effectuer est de :
- semaine haute : 47 interventions
- semaine basse : 32 interventions
- semaine moyenne : 40 interventions
Le nombre maximum d'interventions journalières est limité à 9.
Si les compétences acquises et la capacité d'autonomie le justifient, c'est lors du passage au 2 ème échelon que sera proposé au technicien une convention de forfait jours.
Pendant toute cette période de 15 mois la rémunération variable du technicien débutant est garantie à hauteur de 229 € par mois.
Après cette période de 1 5 mois, le technicien se verra attribuer la charge de travail correspondant à l'accord 35 H des techniciens extérieurs et- la convention de forfait sera adaptée pour correspondre â son niveau d'autonomie.
Article 8: Astreinte du dimanche
Le système de permanence du dimanche est remplacé par une astreinte tournante. Cette astreinte a uniquement pour-but de respecter l'engagement de l'entreprise, défini à l'article 6 du .contrat de confiance, de répondre à la demande des clients d'intervenir le jour même sur simple appel avant 10 heures et est conforme à l'article 2.2.3 des dispositions générales de l'accord. Les appels des clients aboutissent au CTT qui en informe le chef-de groupe de permanence. Celui-ci informe le technicien d'astreinte, par l'intermédiaire du téléphone portable de service, des interventions constituées à partir de ces appels, au fur et à mesure des demandes des clients et au plus tard jusqu'à 11 heures. Passée cette heure, -lés techniciens ne seront plus d'astreinte si aucune intervention n'est programmée. S i aucune intervention n'est programmée les techniciens percevront une prime d'astreinte égale à 30 € brute. Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif Si des interventions sont réalisées, le temps de travail effectif correspond au nombre d'interventions effectuées ou aux -heures de travail effectivement réalisées.
La rémunération est versée le mois suivant celui pendant lequel l'astreinte a eu lieu.
Pour tous les techniciens :
- Le nombre maximum d'interventions est fixé à 5.
- Toutes les interventions effectuées sont comptabilisées dans le système
Chronotique et elles entrent dans les quotas d'interventions définis pour
chaque catégorie de techniciens.
- En contrepartie du travail du dimanche, chaque intervention effectuée sera
_assortie du versement d'une prime additionnelle de 8,50 € par intervention.
- A partir du moment où une intervention est programmée, un -ticket
restaurant sera délivré au technicien.
- L'astreinte du dimanche sera intégrée en priorité dans les semaines hautes à raison d'au minimum 3 semaines par an et sera, éventuellement, adaptée au delà en fonction de la taille des équipes. Dans les SAV où la taille des équipes permet de limiter les- astreintes à moins de 3 par an, celles-ci seront systématiquement positionnées-dans des semaines hautes. Il n'y aura pas d'astreinte du dimanche pendant les semaines basses.
Ce système d'astreinte est basé sur un planning tournant se traduisant par une sollicitation, à tour de rôle, de tous les techniciens mais l'entreprise admet que des techniciens volontaires puissent assumer l'astreinte de l'un de leur collègues à condition que l'encadrement en soit averti au moins 7 jours à l'avance de manière formelle. Ce volontariat ne doit pas se traduire par un dépassement des limites hebdomadaires et annuelles de la durée du travail.
En matière de décompte du temps de travail le système adopté est le suivant : Pour les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés :
- Si le nombre d'interventions est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 4, cette astreinte sera comptée comme une demi-journée de travail.
- Si le nombre d'interventions est supérieur ou égal à 4, cette astreinte sera . comptée comme une journée de travail..
Toute semaine haute programmée, quelque soit le nombre d'interventions effectuées, sera comptée comme une semaine haute et décrémentée du- compteur CHRONOTIQUE. Le nombre de semaines basses sera également adapté en conséquence.
Toute semaine moyenne programmée, quelque soit le nombre d'interventions effectuées, restera comptée comme une semaine moyenne. Elle ne sera pas requalifiée en semaine basse, même s'il n'y a pas d'intervention effectuée.
Pour les techniciens qui ne sont pas couverts par une convention de forfait en jours, il leur sera donné le choix de conserver le véhicule de service le samedi pour effectuer les éventuelles interventions pendant leur dimanche d'astreinte.
- S'ils conservent l'usage du véhicule de service, leur temps de travail effectif sera comptabilisé entre leur arrivée chez le premier client et leur départ du dernier client.
- S'ils ne conservent pas leur véhicule de service et qu'ils viennent au SAV pour en prendre possession, leur temps de travail effectif sera comptabilisé entre leur arrivée au SAV et leur départ du SAV en fin de tournée sur la base d'un déclaratif sur l'honneur.
Article 9 : Date d'application de l'accord
Cet accord prend effet à compter du ler septembre 2006 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, selon les dispositions légales, par chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressé à chacune des paires signataires (article L.132-8 du Code- du Travail). Cette dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois et au plus tôt le premier jour de la période de référence qui suit la date- de dénonciation.
Pour la première année d'application qui voit coexister, dans une même année de modulation, l'accord précédent et ce nouvel accord, le forfait jours sera défini en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'avenant contractuel-di=e chaque technicien - au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 mai 2007. Ceci à notamment un effet sur le nombre de jours de RTT selon l'option choisie par chaque technicien dans le précédent accord. Les limites des quotas d'interventions annuelles seront également actualisées selon la règle du prorata. Si cette proratisation se traduisait par- des dépassements- des limites-dé Lies dans le-nouvel accord, ceux-ci seraient compensés par des jours-de repos.
Article 10 : Comité d'entreprise
Avant sa mise en oeuvre, le comité d'entreprise sera informé et consulté sur le contenu de cet accord.
Article 11 : Instauration de commissions de mise en place dans le cadre du déploiement (septembre, octobre, novembre 2006)
Le pilotage de mise en place de l'accord sera accompagné par- des commissions qui réuniront
Pour la Direction: le Directeur du SAV, le Directeur des... SAV TLM, le Directeur Central des-Services, un représentant de la Direction des Ressources Humaines,
• Pour les organisations syndicales signataires : un délégué syndical, 1 ou 2 délégués du personnel titulaires, 1 ou 2 techniciens.
Trois commissions se réuniront, à intervalle d'environ un mois, pendant les trois premiers mois de mise en place de l'accord. Elles auront pour but de régler les problématiques d'interprétation de l'accord et de veiller à la bonne mise en place des outils d'accompagnement. Chaque commission réunira les représentants, ci-dessus désignés, de 3 ou 4 SAV. Dans chaque réunion sera représenté un des SAV ayant participé à la mise en place du test afin que ses représentants puissent faire profiter les autres SAV de leur expérience.
Article 12 : Commission de suivi de l'accord
Une commission paritaire de suivi de l'accord sera mise en place. Elle sera composée de .
• 4 représentants de la Direction : 'le Directeur Central des Services, le Directeur des SAV TLM, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur des Ressources Humaines SAV.
• 4 représentants de chaque organisation syndicale signataire dont au minimum 2 délégués syndicaux.
Les organisations syndicales non signataires pourront désigner, à titre d'observateur, un délégué syndical pour participer à cette réunion.
Cette commission se réunira une première fois en juin 2007 et une seconde fois en septembre 2007..
Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.-132-10 et R. 13 2-1 du Code du Travail, la Direction de DARTY PARIS Île-de-France s'engage, dès la signature du présent accord, à diligenter les formalités de dépôt auprès des services concernés.
L'accord sera déposé, à l'initiative de la direction, en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail; de l'Emploi-et de la Formation Professionnelle de SEINE SAINT DENIS, en un exemplaire- au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY et en un exemplaire au Comité Départemental de la Formation Professionnelle- et dé la Promotion Sociale- et- de l'Emploi. L'accord sera également transmis à l'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise.
Conformément aux articles L.135-7 et R.135-1 du Code du Travail, la Direction dé DARTV-PARIS ILE-DE-FRANCE procédera à la publicité du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus à cet effet.
Un exemplaire de l'accord sera mis à la disposition du Comité d'Entreprise et du Comité d'Hygiène et de Sécurité, ainsi qu'aux délégués du personnel titulaires et suppléants des SAV domicile et aux délégués syndicaux.
Ancien accord :
11.2.1.1- Modalités d'organisation du temps de travail
et de la modulation
Le nombre de semaines hautes correspondant à 6 jours de travail est
plafonné à 8 par période de modulation. La semaine haute
a pour caractéristique de ne jamais être consécutive à
une autre semaine haute ou à la période de congé principal.
La permanence du dimanche sera intégrée en priorité dans
les semaines hautes à raison d'au minimum 3 semaines par an et sera,
éventuellement, adaptée au delà en fonction de la taille
des équipes. Il n'y aura pas de permanence du dimanche pendant les
semaines basses.
Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est
plafonné à 8 par période de modulation.
Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail.
Quelque soit le type de semaine, le nombre d'interventions qu'il est possible
d'attribuer à un technicien extérieur, sans nécessité
d'un délai de prévenance de 7 jours, est de 12 au maximum pour
un SAV base actuelle de départ à 10. Ce maximum sera adapté
en fonction des SAV qui ont une base départ actuelle inférieure.
Le nombre d'interventions maximum ne pourra être attribué à
chaque technicien qu'une fois par semaine. Cette journée ne sera pas
systématiquement positionnée le lundi ou le samedi et quand
elle l'aura été une semaine, elle ne le sera pas la semaine
suivante.
Le nombre minimum d'interventions est dans le même esprit limité
à 8 par jour.
Au vu de l'organisation de leur travail, les techniciens extérieurs
conservent l'usage d'un véhicule Société pour partir
ou revenir directement de leur domicile. Dans ce cadre, les temps de trajet
entre le domicile et le premier client, ainsi que le trajet inverse à
partir du dernier client, sont exclus du temps de travail effectif.
Les techniciens extérieurs exercent leur activité à l'extérieur
de l'entreprise. Ils commencent et/ou terminent leur journée de travail
sans être sous le contrôle de l'entreprise
. Compte-.tenu de cette spécificité et de l'autonomie
dont ils disposent dans l'exercice de leur métier, les parties signataires
conviennent que le décompte de leur temps de travail s'effectue en
unités d'uvre exprimées hebdomadairement et annuellement
sur la base d'un temps moyen d'intervention compris entre 38 et39 minutes,
hors passage en SAV, pour un technicien confirmé (le technicien débutant
bénéficie de quotas inférieurs pour tenir compte de sa
moindre technicité). Le temps moyen est calculé sur une base
départ actuelle de 50 interventions par semaine.
Le temps moyen sera adapté en fonction des secteurs géographiques
pour tenir compte des temps de transport. Il fera l'objet de contrôles
réguliers, sur un mois complet au minimum, afin de vérifier
que le nombre annuel d'interventions et le temps de travail consacré
au passage en SAV permet de respecter le seuil de 1600 heures de travail par
an.
11.2.1.2 Régimes optionnels de réduction du temps de travail
Les interventions départ indiquées dans les paragraphes qui
suivent sont constituées des CRI remis à chaque technicien,
déduction faite des interventions annulées avant le début
de chaque tranche horaire. Si le technicien, de sa propre initiative, retourne
chez un client entre 2 passages prévus au SAV, pour terminer une intervention
qui n'avait pas pu l'être au premier passage du fait d'une pièce
non disponible mais indiqué sur le prévisionnel, ce second passage
client sera compté comme une intervention, intégrée dans
le quota hebdomadaire. Même s'il bénéficie d'une assistance
à l'élaboration du prévisionnel pièces par l'ATC
ou un encadrant technique, le technicien reste responsable de la qualité
de son prévisionnel.
Afin de tenir compte des rythmes individuels de chaque technicien, l'entreprise
propose le choix entre 2 options qui équilibrent le nombre d'interventions
hebdomadaires attribués et le nombre de jours non travaillés
dans l'année.
Chaque année, au cours du mois de février, le technicien se
détermine sur l'une des 2 options qui devient le régime de travail
pour la période de modulation suivante. Les changements encours de
période de modulation ne sont pas possibles.
Option 1
- 218 jours de travail par an, soit 10 jours de RTT
- Le nombre d'interventions pendant les 8 semaines hautes est en moyenne de
57,25 (6 semaines à 57 et 2 semaines à 58), ce qui correspond
à une durée hebdomadaire de travail de 43,60 heures.
Le nombre d'interventions pendant les 8 semaines basses est de 40, ce qui
correspond à une durée hebdomadaire de travail de 29,50 heures.
Le nombre d'interventions pendant les semaines moyennes est de 50, ce qui
correspond à une durée hebdomadaire de travail de 36,80 heures.
Cette décomposition se traduit par un nombre de 2 x 58 interventions
par an, correspondant à 1600 heures de travail et une productivité
moyenne journalière de 9.90 interventions.
Option 2
- 213 jours de travail par an, soit 15 jours de RTT.
- Le nombre d'interventions pendant les 8 semaines hautes est en moyenne de
59.5 (4 semaines à 5.9 et 4 semaines à 60), ce qui correspond
à une durée hebdomadaire de travail de 45 heures.
- Le nombre d'interventions pendant les 8 semaines basses est de 42, ce qui
correspond à une durée hebdomadaire de travail de 30,70 heures.
- Le nombre d'interventions pendant les semaines moyennes est de 51, ce qui
correspond à une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures.
Chaque année, 2 journées de 6 heures seront consacrées
à la participation à des groupes de progrès.
Cette décomposition se traduit par un nombre de 2148 interventions
par an correspondant, en y incluant les 2 jours de groupe de progrès,
à 1600 heures et une productivité moyenne journalière
de 10,09 interventions.
Le nombre d'interventions dans les 2 options a été déterminé
à partir d'une base départ actuelle moyenne de 10. Ce nombre
d'interventions sera adapté en fonction des caractéristiques
de chaque secteur géographique.
Dispositions spécifiques applicables aux techniciens
débutants
Considérant la situation particulière des techniciens débutants
dont la maîtrise technique est d'un niveau moindre que celle des techniciens
expérimentés et afin de préserver la qualité d'intervention
en clientèle, leur régime de modulation sera celui de l'option
1.
De plus, leur quota d'intervention hebdomadaire sera défini dans les
conditions suivantes Pour un débutant le` échelon
- semaine haute : 42 interventions - semaine basse : 28 interventions
- semaine moyenne : 35 interventions Le nombre maximum d'interventions journalières
est limité à 8. Pendant la première année ce quota
hebdomadaire constitue une limite et il ne pourra pas leur être demandé
d'effectuer des interventions supplémentaires.
Pour un débutant 2ème échelon, pendant une durée
de 6 mois après son passage à ce niveau
- semaine haute : 47 interventions
- semaine basse : 32 interventions
semaine moyenne : 40 interventions
Le nombre maximum d'interventions journalières est limité à
9.
11.2.1.3 -Nombre d'interventions hebdomadaire différent
du quota prévu
Si le nombre d'interventions hebdomadaire est supérieur aux normes
indiquées ci-dessus, le nombre d'interventions supplémentaires
à l'objectif fait l'objet d'une rémunération de 60 Francs
par intervention versée à la fin du mois au cours duquel elles
ont été réalisées et à un calcul d'heures
supplémentaires en fin de période de modulation sur la base
d'une intervention équivalant à 38,5 minutes. En tout état
de cause, le nombre d'interventions ne pourra dépasser 61 dans les
semaines hautes, 53 dans les semaines moyennes, sans que ce maximum puisse
être atteint pendant plus de 3 semaines consécutives, et 44 dans
les semaines basses.
Si le nombre d'interventions hebdomadaire est inférieur aux normes
définies dans les différentes options, il n'y aura pas de report
d'une semaine sur l'autre des interventions non effectués.
11.2.1.4 - Modalités d'organisation de la journée de travail
L'objectif poursuivi est d'augmenter le temps de travail en clientèle
et de réduire le temps de travail sédentaire. Dans ce cadre,
l'entreprise s'engage à réduire le temps de passage journalier
sur le site de 1,50 heure à 1 heure grâce à l'élaboration
préalable du prévisionnel de pièces par l' ATC ou le
Chef de groupe, le décalage des groupes de rendus de comptes pour améliorer
la fluidité et le changement du rendu et de la distribution des pièces
détachées.
Dans le même temps, les performances de l' ATC et des supports techniques
téléphoniques seront améliorées.
11.2.1.5 - Jours de repos
Les jours de repos actuels ne sont pas modifiés.
La réduction du temps de travail permettra, en semaine basse, de faire
bénéficier les techniciens n'ayant pas leur deuxième
jour de repos le samedi ou le lundi, 3 fois par an d'un congé de fin
de semaine de 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) ou plus si l'organisation.
compte tenu de la taille des équipes, le permet et les autres semaines
basses, du dimanche et de 2 autres jours consécutifs dans la semaine.
11.2.1.6 - Rémunération
Indépendamment du dispositif de maintien de rémunération
évoqué précédemment, et des revalorisations des
salaires de base individuelles ou collectives, tous les salaires de base des
techniciens Ménager seront réévalués en 3 fois
sur 2 ans, à raison de 250 Francs à la signature de l'accord,
de 150 Francs à la date anniversaire de la 1ère année
de signature et de 100 Francs à la date anniversaire de la 2eme année.
11.2.1.7 - Maintien et amélioration de la qualité de service
La politique d'embauche et de formation de jeunes en contrats de qualification
sera poursuivie particulièrement dans l'activité Ménager.
11.2.2 - Personnel ELA BRUN
Conformément à l'accord du 24 février 2000, il est convenu
que la réduction de la durée du travail dans ce site se fait
:
- par une réduction du travail des journées de plus forte amplitude
pour les collaborateurs travaillant en équipe (lundi ou samedi), la
réduction s'imputant sur la fin de journée à raison de
deux heures par semaine.
- par une réduction imputée sur le temps consacré aux
groupes de progrès à raison de deux heures par semaine
- l'équipe de l'après-midi continue de bénéficier
d'un horaire réduit de 2 heures par rapport à l'horaire défini
dans le présent accord de réduction du temps de travail.
Pour les collaborateurs ne travaillant pas en équipes, les horaires
hebdomadaires varieront entre 33 heures et 40 heures, répartis sur
5 jours de travail (du lundi au samedi en respectant les jours de repos actuels).
La durée journalière de travail variera entre 6 heures et 8
heures 30 minutes.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures, sur une semaine,
seront rémunérées en heures supplémentaires dans
le mois de paye.
Les heures effectuées en plus d'une moyenne de 35 heures. déduction
faite de celles qui ont déjà été payées,
seront récupérées sous forme de journées entières
de repos, correspondant à une durée de 7 heures.
Si en fin de période de modulation, ces heures n'ont pu être
récupérées du fait de l'entreprise, elles seront rémunérées
quand elles dépasseront la durée annuelle du travail fixée
au paragraphe 2.2.2, dans les conditions fixées par la fiche 9 de la
circulaire ministérielle.
Par dérogation aux dispositions du présent accord, la mise en
application de la réduction de la durée du travail dans ce site
ne se fera pas le l' juin 2001, mais le premier jour du mois qui suivra la
signature du présent accord.
11.2.3 - Personnel de la hot line micro-informatique de Bercy
11.2.3.1- Modalités d'organisation du temps de travail et de la modulation
a ) Personnel de la hot line
Le nombre de semaines hautes correspond à 5 jours travail est plafonné
à 10 pour une durée hebdomadaire maximale de 45 heures.
Le nombre de semaines basses correspondant à 5 jours detravailest plafonné
à 8 pour une durée hebdomadaire maximale de 30 heures.
Les semaines moyennes correspond t à 5 jour de travail et ont une durée
hebdomadaire comprise entre 33 heures et 40 heures.
b] Personnel pièces détachées
Le nombre de semaines hautes correspondant à 5 jours de travail est
plafonné à 9 pour une durée hebdomadaire maximale de
42,50 heures.
Le nombre de semaines basses correspondant à 5 jours de travail est
plafonné à 8 pour une durée hebdomadaire maximale de
32 heures.
Les semaines moyennes correspondant à 5 jours de travail ont une durée
hebdomadaire comprise entre 35 heures et 37,50 heures.
Pour l'ensemble du personnel et afin de s'adapter aux aléas quotidiens
(absence, formation, pointes exceptionnelles, orages...), l'entreprise pourra
demander' une souplesse d'une heure (commencer plus tôt ou terminer
plus tard). Les heures ainsi effectuées seront majorées de 25%
et prioritairement récupérées sous forme de jours de
RTT supplémentaires. Si en fin de période de modulation, ces
heures n'ont pu être récupérées du fait de l'entreprise,
elles seront rémunérées.
Afin de respecter le délai de prévenance de 7 jours et de permettre
aux collaborateurs concernés de faire face à leurs contraintes
d'organisation personnelle, un planning définissant une alternance
de sollicitation 1 semaine sur 2 sera mis en place et affiché pour
le trimestre. Chaque fois que l'organisation le permettra, l'alternance pourra
être moins fréquente,
11.2.3.2 - Modalités de réduction du temps de travail
Pour le personnel de la hot line nombre de jours annuel de travail est fixé
à 213, ce qui correspond
à 15 jours de RTT par an.
Pour le personnel pièces détachées, le nombre de jours
annuel de travail est fixé à 218, ce qui correspond à
10 jours de RTT par an.
11.2.3.3- Maintien et amélioration de la qualité de service
Des embauches ou des propositions de mutations internes seront effectuées
en fonction de l'augmentation du parc. La politique d'embauche et de formation
de jeunes en contrats de qualification sera poursuivie.
11.2.4 - Personnel sédentaire : magasiniers logistique accueil client
administratifs hot line supports techniques
11.2.4.1- Modalités d'organisation du temps de travail et de la modulation
Le nombre de semaines hautes comprises entre 42 heures et 45 heures correspondant
à 5 jours de travail ( 6 exceptionnellement) est plafonné à
8 par an .La semaine haute a pour caractéristique de ne jamais être
consécutive à une autre
Semaine haute.
Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail pour une durée
hebdomadaire comprise entre 35 heures et 37,50 heures.
Pour l'ensemble du personnel et afin de s'adapter aux aléas quotidiens
(absence, pointes exceptionnelles, orages...), l'entreprise pourra demander
une souplesse d'une heure (commencer plus tôt ou terminer plus tard).
Les heures ainsi effectuées seront majorées de 25% et prioritairement
récupérées sous forme de jours de RTT supplémentaires.
Si en fin de période de modulation, ces heures n'ont pu être
récupérées du fait de l'entreprise, elles seront rémunérées.
Afin de respecter le délai de prévenance de 7 jours et de permettre
aux collaborateurs de faire face à leurs contraintes d'organisation
personnelle, un planning définissant une alternance de sollicitation
1 semaine sur 2 sera mis en place et affiché pour le trimestre. Chaque
fois que l'organisation le permettra, l'alternance pourra être moins
fréquente.
11.2.5.2- Modalités de réduction du temps de travail
Le nombre de jours annuel de travail est fixé à 220 dont 2 jours
de groupe de progrès, ce qui correspond à 8 jours de RTT.
11.2.5.3- Rémunération
Indépendamment du dispositif de maintien de rémunération
évoqué précédemment, et des revalorisations des
salaires de base individuelles ou collectives, tous les salaires de base des
techniciens Ménager et techniciens ménager ELA blanc seront
réévalués en 3 fois sur 2 ans à raison de 250
Francs à la signature de l'accord, de 150 Francs à la date anniversaire
de la lère année de signature et de 100 Francs à la date
anniversaire de la 2eme année.
Article XII - L'activité logistique
L'ensemble des collaborateurs bénéficie d'une organisation du
temps de travail définie dans le cadre d'un régime de modulation
conformément aux dispositions de l'Article III du présent accord.
Sur la période de référence définie à l'Article
2.2.1 les 1600 heures de travail annuelles sont réparties suivant un
calendrier individuel définissant le régime de modulation.
12.1- L'activité livraison
La modulation du temps de travail doit permettre de mieux répondre
à la forte activité de fin d'année et à la forte
concentration de la demande des clients sur les clients sur les samedis ,
dimanches , et lundis .
12.1 .1 -Modalités d'organisation du temps de travail et de la modulation
Le nombre de semaines hautes correspondant à 6 jours de travail est
plafonné à 6 par an. Elles correspondent à un horaire
hebdomadaire de 45 heures. Elles se situent dans les périodes de forte
activité de septembre à décembre. Pendant cette période,
les semaines intégrant un dimanche de tour de rôle seront des
semaines hautes. Le nombre consécutif de semaines de 6 jours est limité
à 2. Ces deux semaines consécutives sont positionnées
en décembre. Pour chaque semaine complète de 6 jours de travail
effectif, le bonus spécial de 200 F propre aux semaines de 6 jours
est maintenu.
Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est
plafonné à 22. Elles correspondent à un horaire hebdomadaire
de 30 heures.
Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail et à
un horaire hebdomadaire de 37,50 heures.
Tous les jours de la semaine du lundi au dimanche sont considérés
comme des jours pouvant être travaillés. Le jour de repos normal
est le dimanche. Le travail du dimanche fait appel en priorité au volontariat
et est complété, si nécessaire, par un tour de rôle
de permanence du dimanche défini pour chaque collaborateur au début
de chaque période de référence. Compte tenu de la proportion
actuelle de volontaires, le nombre des dimanches dans le cadre du tour de
rôle, sera limité à 5 par an.
En ce qui concerne les semaines de 6 jours, le dimanche peut, au choix du
collaborateur, constituer le6ème jour de travail
. Les heures de travail du dimanche sont intégrées dans la durée
annuelle du travail.
La rémunération spécifique du dimanche est maintenue,
conformément aux réglés actuellement en
vigueur.
Les 2 jours de repos hebdomadaire sont maintenus dans leur principe.
L'entreprise s'engage à accorder à tous les collaborateurs,
22 fois au moins par an, 2 jours de repos consécutifs dont 6 fois incluant
le dimanche.
Le début de la journée de travail est maintenu soit à
6h00 soit à 8h30mn. Les horaires de début de journée
pourront être modifiées pour être adaptés aux besoins
du service client dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
12.1.2 - Modalités de réduction du temps de travail
Sur le plan journalier , la durée travail effectif correspondant
à une productivité moyenne de 13 ,6 clients par jour est ramené
à
7,50 heures par une réduction d'une demi-heure des opérations
sur site non consacrées aux clients ( chargement , retour
).
Sur le plan annuel, la combinaison des semaines hautes de travail de 6 jours
et des semaines basses de 4 jours permet de déterminer un nombre de
jours non travaillés égal à 16 jours, ce qui se traduit
par 212 jours de travail dans l'année.
12.1.3 - Rémunérations
Dans le cadre de la modulation, le maintien du salaire fixe s'effectue dans
les conditions prévues à l'Article V11 du présent accord.
La rémunération variable sera modifiée afin de garantir
à résultats égaux (productivité, retour, qualité)
un niveau de rémunération équivalent
12.2 -L'activité magasinage
La modulation du temps de travail doit permettre de répondre dans de
meilleures conditions à la forte activité de fin d'année
ainsi qu'à la répartition inégale de l'activité
entre les jours.
12.2.1- Modalités d'organisation du temps de travail
et de la modulation
Le nombre de semaines hautes correspondant à 6 jours de travail est
plafonné à 6 par an. Quatre de ces semaines sont réparties
sur la fin de l'année (septembre - décembre) et deux au moment
des inventaires (mars et septembre). La durée de la 6è` journée
de travail, pendant les inventaires, est limitée à 6 heures.
Le nombre de semaines consécutives de 6 jours est limité à
2. Ces deux semaines consécutives sont positionnées en décembre.
Pour chaque semaine complète de 6 jours de travail effectif, le bonus
spécial de 200 F propre aux semaines de 6 jours est maintenu.
Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est
plafonné à 22.
Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail.
La durée hebdomadaire du travail varie en fonction des semaines hautes,
moyennes et basses selon les modalités suivantes
- La durée journalière de travail varie entre 7 heures et 8
heures pour les semaines basses, ce qui correspond à une durée
hebdomadaire de 28 heures ou 32 heures. Le nombre de semaines de 28 heures
et de 32 heures sont équivalentes.
- La durée journalière varie entre 7 heures et 8 heures pour
les semaines moyennes, ce qui correspond à une durée hebdomadaire
de 35 heures à 40 heures. Le nombre de semaines de 35 heures et de
40 heures sont équivalentes.
- La durée journalière est de 7 heures pour les semaines hautes,
ce qui correspond à une durée hebdomadaire de 42 heures.
Les durées journalières peuvent faire l'objet , si nécessaire
, d'une réduction ou d'une augmentation dans la limite d'une heure
par jour pour faire face aux aléas quotidiens
. Cette sollicitation fait l'objet d'un tour de rôle une semaine sur
deux, établie en début de chaque période et mentionnée
sur le
planning individuel.
Sur une semaine, les heures effectuées en plus seront majorées
de 25 %. Celles qui dépasseront 42 heures seront rémunérées
dans le mois de paye. Les autres feront l'objet d'une récupération
dans les deux mois, par prise d'une journée de repos dès qu'elles
atteindront le niveau cumulé de 7 heures ou 8 heures. Si en fin de
période de modulation, ces heures n'ont pu être récupérées
du fait de l'entreprise, elles seront également rémunérées.
L'horaire de travail est fixé du lundi au samedi.
Le repos hebdomadaire normal est le dimanche. Le travail du dimanche des semaines
de 6 jours fait appel en priorité au volontariat.
Les 2 jours de repos hebdomadaire sont maintenus dans leur principe.
L'entreprise s'engage à accorder à tous les collaborateurs,
22 fois au moins par an, 2 jours de repos consécutifs dont 6 fois incluant
le dimanche.
Des horaires décalés et un travail par équipes peuvent
être mis en place dans le respect des dispositions légales et
réglementaires.
12.2.2 - Modalités de réduction du temps de travail
La combinaison des semaines hautes de travail de 6 jours et de semaines basses
de 4 jours permettent de déterminer un nombre de jours non travaillés
égal à 16 jours ce qui se traduit par 212 jours de travail dans
l'année.
12.2.3 - Rémunération
Dans le cadre de la modulation, le maintien du salaire fixe s'effectue dans
les conditions prévues à l'Article VII du présent accord.
La rémunération variable sera modifiée afin de garantir
à résultats égaux (productivité) un niveau de
variable équivalent.
12.3 - L'activité Antennes et Installations
La modulation doit permettre de mieux répondre au surcroît d'activité
de fin d'année et à la forte concentration de la demande clients
sur les samedis, dimanches et lundis.
12.3.1 - Modalité d'organisation du temps de travail
et de la modulation
Le nombre de semaines hautes est plafonné à 6 par an. Quatre,
correspondant à une durée hebdomadaire de 45 heures réparties
sur 6 jours, se situent dans les périodes de forte activité
de septembre à janvier. Deux, correspondant à une durée
hebdomadaire de 45 heures réparties sur 5 jours; seront effectuées
au moment des inventaires .Le nombre consécutif de semaines de 6 jours
est limité à 2 .Ces deux semaines consécutives sont positionnées
en décembre .Pour chaque semaines
complète de 6 jours de travail effectif , le bonus spécial de
200 F propre aux semaines de 6 jours est maintenu.
Si la survenance d'intempéries empêche que l'activité
s'effectue normalement pendant une semaine haute, celle-ci sera cependant
décomptée comme une semaine haute.
Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est
plafonné à 22. Elles correspondent à un horaire hebdomadaire
de 30 heures.
Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail et à
un horaire hebdomadaire de 37,50 heures.
Le début de la journée de travail est fixé à 7h3Omn.
Les horaires de début de journée pourront faire l'objet de modifications
pour être adaptées aux besoins du service client dans le cadre
du respect des dispositions légales et réglementaires.
Le repos hebdomadaire normal est le dimanche. Le travail du dimanche des semaines
de 6 jours fait appel en priorité au volontariat.
Les 2 jours de repos hebdomadaire sont maintenus dans leur principe.
L'entreprise s'engage à accorder à tous les collaborateurs,
22 fois au moins par an, 2 jours de repos consécutifs dont 6 fois incluant
le dimanche.
12.3.2 - Modalités de réduction du temps de travail
Sur le plan journalier, la durée de travail effectif correspondant
à la productivité actuellement constatée est ramenée
à 7,50 heures par une réduction d'une demi-heure des opérations
sur site non consacrées aux clients (prise des tournées, prévisionnel,
rendu de compte).
Sur le plan annuel, la combinaison des semaines hautes de travail de 6 jours
et des semaines basses de 4 jours permet de déterminer un nombre de
jours non travaillés égal à 16 jours, ce qui se traduit
par 212 jours de travail dans l'année.
12.3.3 - Rémunération
Dans le cadre de la modulation, le maintien du salaire fixe s'effectue dans
les conditions prévues à l'Article VII du présent accord.
La rémunération variable sera modifiée afin de garantir
à résultats égaux (PV Moyen - Productivité Taux
de retour) un niveau de variable équivalent.
12.4 - Les activités de support
Ces activités constituent des petites unités dont chacune se
caractérise par une forte spécificité à la fois
dans ses missions et ses rythmes de travail qui peuvent être liés
:
- soit à une activité principale qui constitue la partie la
plus importante de leur travail, tout en
comportant certaines activités indépendantes de celle ci. C'est
le cas des collaborateurs travaillant
dans les services administratifs magasinage, livraison et services et des
collaborateurs du service inspecteurs et
du service tournées.
- soit être totalement autonome et relever d'une logique organisationnelle
qui leur est propre : le standard, les secrétariats, le garage, les
gardiens, le service maintenance, le service du personnel.
L'ensemble de ces services bénéficiera d'une modulation répondant
aux nécessités de fonctionnement liée à leur mission.
12.4.1 - Modalités d'organisation du temps de travail
et de modulation
Pour tous les régimes de travail (à l'exception de celui des
gardiens, dont le travail est organisé par roulement), le nombre de
semaines hautes correspondant à 6 jours de travail est plafonné
à 6 par an.
Elles sont positionnées sur les périodes de forte activité
(décembre, inventaire, rentrée scolaire . . .) et, sauf pour
les activités autonomes qui ont une logique organisationnelle propre,
elles ont des règles identiques à celles de l'activité
principale à laquelle elles sont rattachées (magasinage, livraison.
services). Le nombre de semaines consécutives de 6 jours est limité
à 2.
Pour chaque semaine complète de 6 jours de travail effectif, le bonus
spécial de 200 francs propre aux semaines de 6 jours est maintenu.
En ce qui concerne les semaines de 6 jours, le dimanche peut constituer la
6" journée de travail, et donne lieu comme actuellement au versement
de la rémunération spécifique en vigueur.
La durée hebdomadaire du travail variera entre 24 heures et 45 heures
et la durée journalière entre 6 heures et 8 heures.
Des horaires décalés pourront être mis en place afin de
couvrir les amplitudes nécessaires au bon fonctionnement de ces services,
dans le respect des dispositions légales réglementaires Les
2 jours de repos hebdomadaire sont maintenus dans leur principe.
L'entreprise s'engage à accorder à tous les collaborateurs,
22 fois au moins par an, 2 jours de repos consécutifs dont 6 fois incluant
le dimanche.
12.4.2 -- Modalités de réduction du temps de travail
Une partie de la réduction du temps de travail se fait sous forme de
5 jours non travaillés qui peuvent être accolés conformément
aux dispositions de l'Article 2.2.4. du présent accord.
12.4.3 -- Rémunération
Dans le cadre de la modulation, le maintien du salaire fixe s'effectue dans
les conditions prévues à l'Article VII du présent accord.
Pour chacun des services " support " précités, le
variable sera modifié afin de garantir à résultats égaux
un niveau de variable équivalent.
Article XIII - Le siège
L'ensemble des collaborateurs bénéficie d'une organisation du
temps de travail définie dans le cadre d'un régime de modulation
conformément à l'Article III du présent accord.
13.1. Modalité d'organisation du temps de travail et
de la modulation
A l'exception du service exploitation informatique, sur la période
de référence, chaque collaborateur effectuera au maximum 8 semaines
hautes avec un horaire hebdomadaire compris entre 40 et 45 heures. En fonction
des nécessités propres à chaque service, 4 au maximum
de ces semaines pourront s'effectuer sur 6 jours. Dans ce cas, la 6ème
journée ne pourra pas dépasser une durée de travail effectif
de 5 heures.
S'ils ont des enfants de moins de 11 ans, les collaborateurs présents
à la date de signature de l'accord ne pourront être sollicités
un 6ème jour, sans leur accord.
Aucun collaborateur ne peut se voir imposer plus de 2 semaines hautes consécutives.
Le recours aux semaines hautes est limité aux besoins spécifiques
de chaque service, indépendamment les uns des autres, et défini
au début de la période de référence
Le service exploitation informatique est lié à l'activité
des sites opérationnels et doit fonctionner tous les jours. Il a besoin,
comme actuellement, d'une organisation particulière nécessitant,
de façon dérogatoire aux règles générales,
de porter à 12 le nombre de semaines de 6 jours.
13.2 - Modalité de la réduction du temps de travail
Une partie de la réduction de temps de travail se fait sous forme de
5 jours non travaillés qui peuvent être accolés, ce qui
se traduit par 223 jours de travail dans l'année. Lorsqu'un collaborateur
travaillera 6 jours dans une semaine, il bénéficiera d'un jour
supplémentaire de RTT pour 2 semaines de six jours en plus de son jour
de récupération (JNT).
Les jours sont pris dans le cadre des dispositions définies à
l'article 2.2.4 du présent accord.
13.3 -Rémunération
Dans le cadre de la modulation, le maintien du salaire fixe
s'effectue dans les conditions prévues à l'Article VII du présent
accord.
13.4 - Décompte de temps de travail
A la date d'effet du présent accord, un test de gestion des modulations
individuelles sera effectué à partir du système de pointage
de la Direction administrative et financière.
En fonction des résultats de ce test, il sera étudié
la possibilité d'étendre le système de badgage à
la totalité du siège de DARTY PARIS Ile-de-France.
Article XIV - Les Cadres
14.1.1 - Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont définis selon l'existence de trois critères
conformément aux dispositions de l'article L 2125-1.
- Il leur est confié des responsabilités dont l'importance implique
une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
- Ils sont habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome.
- Ils perçoivent une rémunération se situant dans les
niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise.
Pour l'entreprise, ces trois critères s'appliquent essentiellement
aux Cadres du Comité de Direction et à ceux du Comité
de coordination.
L'appartenance à cette catégorie sera mentionné sur leur
contrat de travail.
Leur bulletin de salaire ne comportera aucune mention relative à la
durée du travail.
Ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
14.1.2 - Cadres intégrés à une équipe
ou à une unité de travail
Les cadres intégrés dans une unité de travail sont ceux
qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe
à laquelle ils sont intégrés.
14.1.3 - Cadres autonomes dont le temps de travail est forfaité sur
l'année
Conformément aux dispositions de l'article L.212-15-2 du Code du Travail,
ces collaborateurs sont des cadres au sens de la convention collective, dont
la durée du travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils
exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient
dans l'organisation de leur emploi du temps. Les Directeurs de sites opérationnels
(magasins et SAV) ainsi que les Cadres dont la nature d'emploi s'accompagne
d'une nécessaire mobilité géographique (Chefs de produits,
Chefs de projets, Formateurs, Chef de service du Siège et de l'entrepôt)
sont intégrés à cette catégorie.
14.2 -Durée du travail et organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail appliquée aux cadres (hors
cadres dirigeants) se traduit par un nombre maximum annuel de jours de travail
de 215.
Ce nombre de jours correspondant à une réduction du temps de
travail de 13 jours. Les 3 jours de congés supplémentaires actuellement
en vigueur feront l'objet, lors de la mise en oeuvre de l'accord, d'une intégration
salariale égale à 3/260ème de la rémunération
annuelle.
Pour les cadres intégrés à une équipe ou à
une unité de travail, la durée annuelle de 1600 heures se répartira
sur 215 jours dans le cadre d'une modulation du temps de travail ayant des
caractéristiques similaires à celles de leur équipe.
Les cadres autonomes bénéficieront d'un décompte du temps
de travail exprimé en jours dans le cadre d'une convention individuelle
de forfait.
D'une manière générale, la durée journalière
du travail des cadres variera entre un minimum de 6 heures et un maximum de
10 heures. Seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier une
dérogation à ces limites.
En cas de dépassement du nombre maximum de 215 jours de travail, un
nombre de jours équivalent aux jours de dépassement devra être
pris dans les 3 premiers mois de la période suivante.
La prise des jours de repos supplémentaires s'effectuera dans le cadre
des dispositions définies à l'Article 2.2.4 du présent
accord. Elle s'organisera prioritairement par la prise d'une journée
de repos toutes les 4 semaines. Toutefois, chaque cadre pourra, chaque année,
grouper ces journées dans la limite maximale de 5. La planification
des dates se fera en accord avec son responsable hiérarchique en respectant
un délai de 2 mois.
Bien que les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur
temps de travail, il leur appartiendra, sous le contrôle de leur responsable
hiérarchique, de transmettre chaque mois au service du personnel les
informations nécessaires au suivi du temps de .travail, notamment le
nombre de jours de repos pris.
L'entreprise vérifiera que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail reste compatible avec la nouvelle durée du travail et ne se traduit pas par un surcroît de la charge globale qui leur était impartie. `
Chaque année, au cours d'entretiens individuels, un bilan
sera fait avec chaque cadre sur les conséquences de la nouvelle organisation
sur la charge de travail.
L'article 7.2 s'applique aux cadres sauf à ceux qui bénéficient
d'une convention annuelle de forfait exprimé en jours pour lesquels
le salaire forfaitaire est égal à leur salaire de base. Leur
bulletin de paye portera mention du nombre de jours correspondant à
cette convention de forfait.
14.3 - Co-investisement formation
L'environnement dans lequel s'exercent nos métiers, la mutation de
ces derniers et l'émergence de nouvelles formes de commerce et donc
de nouveaux concurrents exigent de nouvelles compétences et un spectre
plus large des connaissances.
Dans ce contexte, il est de plus en plus délicat de définir
et de figer la finalité des formations demandées ou proposées.
Aussi l'entreprise proposera aux cadres un dispositif de co-investissement
qui contribue à promouvoir la mobilité fonctionnelle et /ou
géographique. Elle s'engage ainsi à mettre à leur disposition
des modules de formation indépendants du plan de formation de l'entreprise
destinés à favoriser leur développement personnel et/ou
professionnel.
Le temps dont chaque cadre volontaire bénéficiera pour suivre
ce type de formation sera au maximum de 5 jours tous les 3 ans.
Sur ces 5 jours, 2 jours seront imputés sur le temps de travail du
cadre et 3 jours sur du temps non travaillé (congés payés,
jours de réduction du temps de travail).
Les frais pédagogiques, de transport et d'hébergement seront
intégralement pris en charge par l'entreprise dans la limite de 10
000 francs (hors taxes) pour une période de 5 jours,
14- 4 -Compte épargne temps
Conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du Code du Travail,
l'entreprise offre la possibilité aux cadres ayant plus d'un an d'ancienneté
d'ouvrir un compte épargne temps.
L'objectif du compte épargne temps est de permettre à chaque
cadre d'accumuler des temps de repos, liés ou non à la réduction
du temps de travail, qu'il utilisera de manière différée
afin d'indemniser un congé destiné à la réalisation
d'un projet personnel.
Dans son principe, le compte épargne temps est fondé sur le
volontariat tant en ce qui concerne son alimentation que son utilisation dans
les limites définies ci-après
a) Sources d'alimentation du CET
- Le compte épargne temps sera alimenté à raison de 10
jours maximum par an par transfert de 5 jours maximum provenant des jours
de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction
du temps de travail et par 5 jours maximum provenant des droits à congés
payés non utilisés au 31 mai de chaque année.
Chaque cadre devra formellement décider, au plus tard le 31 mai de
chaque année, du nombre de jours provenant de ces 2 sources qu'il décide
d'affecter au compte épargne temps.
b) Limites d'alimentation du CET
Le compte épargne temps ne doit pas être constitué afin
de permettre l'économie d'une réflexion sur l'organisation du
temps de travail des cadres. Aussi, les partenaires signataires du présent
accord considèrent que l'accumulation de jours dans le compte épargne
temps doit être limité à :
. 40 jours pour les cadres de moins de 50 ans,.
. 80 jours pour les cadres de plus de 50 ans
Cette frontière sera appréciée au regard de l'âge
atteint au 31 décembre de l'année considérée.
c) Utilisation du C.E.T.
Conformément à la réglementation, les jours accumulés
dans le compte épargne temps devront être utilisés au
plus tard dans les 5 ans qui suivront l'atteinte d'un crédit total
de 40 jours pour les cadres de moins de 50 ans. Cette limite d'utilisation
n'est pas opposable aux cadres de plus de 50 ans qui pourront décider
d'utiliser les jours épargnés au-delà de cette limite.
En toute hypothèse, ces jours pourront être pris dès que
le nombre de jours accumulés aura atteint 20.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer
totalement ou partiellement un congé sans solde prévu ou non
par la réglementation.
Afin de permettre à l'entreprise d'organiser le remplacement pendant
la durée de l'absence du cadre, celui-ci respectera un délai
de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour son départ
si la durée d'absence totale est supérieure à 20 jours
.Dans le cas contraire, le délai de prévenance sera de 2 mois.
L'entreprise s'engage à apporter une réponse formelle à
l'intéressé dans un délai d'un mois après dépôt
de sa demande. Seuls des évènements lourds et connus au moment
du dépôt de la demande, de type travaux importants dans le site
dont il a la charge ou mise en oeuvre d'un projet non différable ,
pourront justifier une décision de report du départ qui ne pourra
excéder un délai de 6 mois.
Le cadre qui utilise son compte épargne temps est considéré
en absence autorisée payée et bénéficie du maintien
pendant toute la période des droits liés à son contrat
de travail.
d) Déblocage des droits acquis au titre du CET
Seules les situations suivantes peuvent donner lieu au versement de la contre
partie financière des jours accumulés dans le CET :
- Départ de l'entreprise quelque soit le motif. Dans ce cas, le solde
de tout compte comprend la liquidation du C.E.T.
-Décès du salarié.
- Mise en invalidité accompagnée d'une non activité professionnelle.
- Autres situations autorisant le déblocage de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion de l'Entreprise.
Dans ce cas, chaque jour payé sera valorisé 1/260è` de
la rémunération perçue par le cadre au cours des 12 derniers
mois précédant cette liquidation.
e) Situation du cadre à son retour dans l'entreprise
A l'issue de son congé, le cadre retrouve le poste qu'il occupait au
moment de son départ. Si les nécessités d'organisation
de l'entreprise l'amènent à remplacer définitivement
l'intéressé dans son poste, il lui sera proposé une affectation
dans un emploi assorti de la même rémunération et de la
même qualification.
Article XV - Les Agents de maîtrise
Tous les agents de maîtrise ont une durée annuelle de travail
de 1600 heures.
Le statut d'agents de maîtrise recouvre 2 situations différentes
:
- les agents de maîtrise, qui ont une fonction d'encadrement de plusieurs
équipes ou d'une équipe n'ayant pas un horaire collectif ou
dont leur fonction les amène à se déplacer, exercent
essentiellement leur fonction en magasin, SAV et entrepôt. Leur temps
de travail, qui peut être indépendant des heures d'ouverture
et de fermeture au public du site ou ils exercent leur activité, est
organisé selon un régime de modulation ayant des caractéristiques
similaires à celui de leurs équipes. Leur horaire hebdomadaire
se déterminera par rapport à une moyenne de 37,20 heures calculée
sur l'année. Ils bénéficieront à ce titre d'une
réduction de leur nombre de jours de travail annuel égal à
13, identique à celle des cadres, soit 215 jours de travail par an,
à prendre. selon les mêmes modalités que celles définies
pour les cadres à l'article 14.
- Les agents de maîtrise qui ont une activité de nature fonctionnelle
ou encadre une équipe ayant un horaire collectif exercent essentiellement
leur fonction au siège. Leur temps de travail réduit et ses
modalités d'application seront déterminés dans les mêmes
conditions que les autres salariés non cadres de l'équipe ou
de l'unité de travail à laquelle ils appartiennent.
Des groupes de travail, comprenant des cadres et agents de maîtrise
seront crées par métier, dès signature de l'accord. Ces
groupes de travail seront chargées d'examiner les nouvelles organisations
du travail de l'encadrement afin de rendre effective la réduction du
temps de travail dans les meilleures conditions et permettre la prise des
jours de réduction du temps de travail, tout en respectant les nécessaires
contraintes d'encadrement opérationnel des équipes.
Ils seront notamment chargées de faire des propositions dans les domaines
suivants
· La définition de modèle de planning de travail propre
à l'encadrement par métier et par type de site
· La nature des moyens à mettre en oeuvre pour planifier et
suivre le temps de travail
· Le recentrage des activités de l'encadrement sur son métier
de base.
L'entreprise mettra en place les moyens nécessaires' à la réalisation
des propositions concrètes et réalistes émanant de ces
groupes de travail.
CHAPITRE INFORMATIONS ET CONSULTATIONS
Article XVI - Information et consultation du Comité d'Entreprise
Le Comité d'Entreprise a été régulièrement
informé de l'avancement du dossier d'aménagement et de réduction
du temps de travail. Il a été consulté sur le texte de
l'accord préalablement à sa signature et a rendu, le 28 novembre
2000, l'avis suivant :
-avis favorable= 7
- abstention -= 1
- avis défavorables = 2
Article XVII - Consultation du personnel (si accord conclu avec svndicat minoritaire)
Pour ouvrir droit aux allégements de cotisations sociales prévues
par la loi du 19 janvier 2000, le présent accord sera soumis, si nécessaire,
à l'approbation du personnel.
Cette consultation du personnel aura lieu à bulletin secret et l'accord
sera réputé approuvé à la majorité des
suffrages exprimés.
La question posée au personnel sera :
"Etes-vous d'accord pour que soit appliqué l'accord
d'aménagement et de réduction du temps de travail
conclu le 2000 ? "
Chaque collaborateur se voit remettre au moins 15 jours avant la date de consultation
un exemplaire de l'accord accompagné d'un document précisant
la date, l'heure et le lieu de vote.
Le vote sera organisé dans les mêmes conditions que les dernières
élections des représentants du personnel.
Article XVIII - Suivi de l'accord
Conformément aux dispositions légales, une commission paritaire
de suivi de l'accord sera mise en place.
Elle est composée
- De membres de la Direction appartenant au Comité de
Direction
- De membres des organisations syndicales signataires du présent accord
à raison si possible d'un délégué syndical par
secteur de l'entreprise (vente service après vente, siège, logistique)
soit au maximum 4 représentants par syndicat signataires organisations
syndicales non signataires pourront désigner à titre d'observateur,
si elles le souhaitent, un représentant à chaque réunion
de cette commission. Cet observateur sera, par priorité, désigné
par l'organisation syndicale .parmi les délégués syndicaux.
. Chaque représentant désigné par les organisations syndicales
signataires et l'observateur désigné par les organisations syndicales
non signataires, bénéficiera pour réaliser sa mission,
d'un crédit d'heures spécifique de 20 heures par an pendant
les 4 premières années.
Par ailleurs, le temps passé en réunion officielle de la commission
sera considéré comme du temps de travail effectif.
La liste des membres composant cette commission, accompagnée du site
de travail ou s'exerce l'activité de chacun et son numéro de
téléphone, sera affichée dans chaque site de l'entreprise,
afin que chaque collaborateur puisse éventuellement saisir un membre
de la commission. En cas d'éventuels problèmes d'application
rencontrés, les membres de la commission pourront saisir la Direction
Générale à l'aide d'un rapport écrit décrivant
la situation problématique, qui sera transmis au Directeur des Ressources
Humaines à BONDY.
Chaque rapport recevra une réponse dans les 15 jours qui suivront sa
transmission.
Les membres de la commission recevront chaque mois une copie des questions
et des réponses.
Ces documents serviront de base de travail aux membres de la commission qui
se réunira tous les 6 mois dans la première année d'application
de l'accord, puis une fois par an au cours du 4ème mois suivant la
date anniversaire de fin de période de modulation. Les réunions
seront organisées à l'initiative de la Direction de l'entreprise.
A la demande écrite d'au moins 2 organisations syndicales signataires
du présent accord, la Direction organisera une réunion exceptionnelle
de la commission paritaire de suivi de l'accord, dans le mois qui suivra la
réception de cette demande.
Au cours de sa réunion plénière suivant les réunions
de la commission paritaire, le Comité d'Entreprise sera informé
des conclusions de celle-ci.
Par ailleurs, le Comité d'entreprise est informé et consulté
avant la mise en place de la programmation indicative pour la période
de modulation suivante au cours de la réunion plénière
précédent le l' mois de celle-ci.
CHAPITRE V -DUREE DE L'ACCORD ET PUBLICITES LEGALES
Article XIX - Prise d'effet et durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter du ter juin 2001. Il
est conclu pour une durée indéterminée.
Pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001, les collaborateurs
dont la durée contractuelle du travail est supérieure à
35 heures bénéficieront de la bonification des heures supplémentaires
prévue par l'article L 212-5-1 du Code du Travail. Cette bonification
sera récupérée avant le 31 juillet 2001 sous forme de
repos conformément aux dispositions de la fiche 5 de la circulaire
ministérielle.
Article XX - Dénonciation de l'accord (article L.132-8 du Code du Travail)
Le présent accord peut être dénoncé à tout
moment par l'une ou l'autre des parties contractantes, conformément
aux dispositions de l'article L.132-8. La dénonciation prend effet
au terme d'un préavis de trois mois et au plus tôt au ler jour
de la période de référence qui suit la date de dénonciation.
Article XXI - Modification et révision de l'accord
Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail tels qu'ils résultent du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant soumis préalablement à la consultation du Comité d'Entreprise.
Article XXII Clause suspensive
Le présent accord repose sur un équilibre économique
incluant le bénéfice des allègements de charges sociales
prévu par la loi. Si ceux-ci ne pouvaient s'appliquer, le présent
accord serait caduc. Dans ce cas, les organisations syndicales et la Direction
seraient amenés à se revoir pour examiner les conséquences
de cette situation.
Article XXIII - Dépôt et publicité de l'accord (article L 132-10 et 132-7 du Code du Travail)
23.1- Procédures de dépôt et publicité
de l'accord
Conformément aux articles L,.132-10 et R.132-1 du Code du Travail,
la Direction de DARTY PARIS ILE-DE-FRANCE s'engage, dès la signature
du présent accord, à diligenter les formalités de dépôt
auprès des services concernés.
L'accord sera déposé à l'initiative de la direction en
cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle de SEINE SAINT DENIS, en un exemplaire
au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY et en
un exemplaire au Comité Départemental de la Formation Professionnelle
et de la Promotion Sociale et de l'Emploi. La Direction transmettra également
à l'URSSAF une déclaration précisant la nouvelle durée
du travail dans l'entreprise accompagnée d'un exemplaire de l'accord
et du procès-verbal de la consultation du personnel en cas d'accord
conclu avec un ou des syndicat(s) minoritaire(s). L'accord sera également
transmis à l'inspecteur du travail compétent.
23.2 - obligations de l'entreprise en termes de publicité
de l'accord et d'affichage
Conformément aux articles L.135-7 et R.135-1 du Code du Travail, la
Direction de DARTY PARIS ILE-DE-FRANCE procédera à la publicité
du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus
à cet effet.
Un exemplaire de l'accord sera mis à la disposition du Comité
d'Entreprise et du Comité d'Hygiène et de Sécurité,
ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux.